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Sampling et remixes
Du point de vue du droit d’auteur, remixes et sampling constituent des formes spécifiques d’arrangement.
Photo: Tabea Hüberli
Texte de Claudia Kempf et Michael Wohlgemuth
Dans la série d’articles de la section «Bon à savoir» sur les arrangements, nous nous sommes précédemment intéressés aux arrangements «classiques» d’œuvres musicales. Le sampling et les remixes constituent deux autres formes d’arrangements, plus spécifiques. Quels droits doivent être clarifiés si des enregistrements existants sont utilisés pour la création d’une nouvelle œuvre dans ce contexte? Quels sont les accords contractuels à conclure?

En matière d’échantillonnage sonore (sampling), des formes et techniques très différentes existent. Il y a cependant un point commun: le sampling consiste à prendre des parties d’un enregistrement musical et à les utiliser dans une nouvelle œuvre. La question se pose de savoir si ces éléments d’œuvres, ces échantillons, sont dignes de protection ou s’ils peuvent être utilisés automatiquement et librement – s’ils sont très courts, par exemple – ou non.

Dans le cas d’un remix, une production existante est adaptée en étant réorganisée et mixée. L’œuvre existante peut être complètement démantelée, complétée par de éléments nouveaux et réorganisée. Le degré d’arrangement peut théoriquement varier d’une reprise (cover) à une refonte complète. Dans la plupart des cas pourtant, un remix est un arrangement. En cas de remix, le titre de l’œuvre reste en général inchangé, mais est complété par un ajout qui se réfère soit à la forme d’utilisation (Radio Edit / Extended Club Version, etc.), soit à l’auteur du remix (surtout lorsqu’il s’agit d’un DJ connu).

Contrairement au cas de l’arrangement «classique», le sampling et les remixes n’utilisent pas seulement une œuvre préexistante pour créer une «œuvre de seconde main» ou un arrangement, mais ont également recours à un enregistrement sonore existant. Dans ces conditions, il convient de distinguer deux catégories de droits: d’une part les droits des auteurs de l’œuvre utilisée (droits d’auteur), d’autre part les droits des artistes exécutants ainsi que ceux des producteurs du support sonore contenant l’enregistrement utilisé (droits voisins).

Clarification des droits d’auteur

En principe, la loi sur le droit d’auteur ne protège pas seulement une œuvre musicale dans son ensemble, mais aussi des parties de celle-ci, si les conditions d’existence d’une œuvre sont remplies et si le délai de protection de 70 ans (après le décès du dernier auteur survivant) n’a pas encore expiré. Une mélodie, un solo ou d’autres éléments peuvent donc être protégés, et ne peuvent pas être utilisés librement s’ils constituent une œuvre à part entière avec caractère individuel. La question de savoir s’il en est ainsi doit être clarifiée au cas par cas. Plus le caractère particulier d’un élément est marqué, plus la possibilité d’utiliser cet élément librement est faible. Les affirmations selon lesquelles l’utilisation de deux mesures, neuf notes ou deux secondes de musique serait possible ne sont donc que des rumeurs car, malheureusement, on ne peut définir clairement à partir de quand une partie d’une œuvre a le caractère d’une œuvre en soi.

Dans ces conditions, si une partie d’œuvre protégée est tirée d’une composition existante et est intégrée dans une nouvelle œuvre de sampling – et si cette partie de l’œuvre présente un caractère individuel indéniable –, les droits d’arrangement de l’œuvre originale doivent être obtenus auprès de l’éditeur, ou de l’auteur dans le cas d’œuvres non publiées, au moyen d’un «contrat de sampling» ou d’une autorisation d’arrangement.

Dans le cas des remixes, il convient de distinguer qui réalise le remix: l’auteur de l’œuvre originale ou une tierce personne. Du point de vue du droit d’auteur, un auteur original est en principe libre de créer des remixes de son propre travail. Cependant, il est important de noter que si l’œuvre originale a été écrite par plus d’une personne, l’auteur en question peut avoir besoin de l’autorisation des co-auteurs pour créer un remix et, si l’œuvre originale a été éditée par un label, il faudra obtenir l’autorisation du label pour l’utilisation de l’enregistrement (droits voisins).

Si une tierce personne réalise un remix, il convient de distinguer deux cas: le remix est-il une commande ou le remixeur agit-il de sa propre initiative? Dans ce dernier cas, les droits doivent être obtenus auprès de l’auteur ou de son éditeur sous la forme d’une autorisation d’arrangement (souvent appelée spécifiquement «contrat de remixage»).

Clarification des droits voisins

Pour le sampling et le remixage, on travaille avec des enregistrements sonores préexistants : les droits sur l’enregistrement et sur les prestations des artistes interprètes doivent donc également être clarifiés. En règle générale, les droits des artistes interprètes sont transférés aux producteurs de supports sonores, respectivement au label, dans le cadre de la production. Ces droits sont également limités dans le temps par une durée de protection. Actuellement, la durée de protection des enregistrements en Suisse est de 70 ans après leur première publication (à condition que l’enregistrement soit effectivement publié pour la première fois dans les 70 ans suivant la date de l’enregistrement. Si tel n’est pas le cas, la date d’enregistrement est déterminante pour le calcul de l’expiration de la durée de protection).

Si la durée de protection n’a pas encore expiré, les droits sur l’enregistrement doivent être clarifiés. Les rumeurs qui circulent («on peut sampler 2 secondes sans autorisation») sont fausses et sans fondement juridique. Cependant, il est controversé de savoir dans quelle mesure la protection de l’enregistrement inclut également les plus petites bribes sonores. Cette question est actuellement examinée au niveau européen par les juges de la Cour constitutionnelle allemande dans le cas «Kraftwerk versus Pelham, Metall auf Metall».

Les droits sur l’enregistrement sont en règle générale auprès du producteur du support sonore, c’est-à-dire auprès de la personne qui supporte les risques économiques liés à l’enregistrement. Le producteur du support sonore peut être l’artiste en question (production propre), une société de production de supports sonores («label») ou une entreprise de diffusion, et les droits correspondants doivent être obtenus à l’endroit approprié. Dans le langage courant, les droits sur les enregistrements sont souvent appelés «master rights».

Important: le délai de protection d’une œuvre peut avoir expiré alors que l’enregistrement est encore protégé. Dans un tel cas, les droits sur l’œuvre utilisée n’ont plus besoin d’être clarifiés, mais les droits sur l’enregistrement doivent l’être. Cela s’applique par exemple également aux enregistrements de sons naturels et de cris d’animaux qui ne sont pas protégés par le droit d’auteur. L’enregistrement est protégé en tant que réalisation d’un producteur avec des implications économiques.

Points essentiels d’un «contrat de sampling»

Par le «contrat de sampling» (appelé également «contrat de sample clearance»), il convient de régler, en fonction de la constellation, les droits sur l’œuvre et les droits sur l’enregistrement. Si ces droits sont détenus par la même personne/société, un seul contrat peut être conclu. Souvent, cependant, deux contrats doivent être conclus: un contrat avec l’auteur (respectivement son éditeur) et un contrat avec le producteur du support sonore. Les éléments suivants doivent y être réglés:

  • Nom et adresse des partenaires contractuels (éventuellement nom d’artiste)
  • Objet du contrat: œuvre et/ou enregistrement. Durée de l’échantillon (sample). Comment l’échantillon peut-il être utilisé exactement? Peut-il être modifié?
  • Etendue de la licence: quels droits sont concédés? S’agit-il d’une licence exclusive ou non exclusive? Pour quel territoire la licence est-elle applicable et quelle est sa durée de validité?
  • Partage de droits/participation à la licence: Dans la plupart des cas, les droits d’auteur sont réglés via les participations à l’œuvre. Les auteurs de la nouvelle œuvre et les ayants droit sur l’œuvre utilisée sont co-auteurs de la nouvelle œuvre. Le partage des droits (split) devrait impérativement figurer dans le contrat de sampling. Outre ces règles -qui dépendent du succès économique de la nouvelle production-, les titulaires des droits originaux peuvent également demander en plus une redevance forfaitaire pour le droit d’arrangement. Quant à la redevance pour utilisation de l’enregistrement, elle est en général réglée au moyen d’un pourcentage dû par exemplaire vendu de la nouvelle production, ou par un forfait.
  • Modalités de décompte: comment et à quelle fréquence les décomptes sont-ils effectués?
  • Garantie des droits: l’ayant droit doit garantir qu’il dispose des droits sur l’échantillon.
  • Lieu, date, signature de l’ayant droit
  • Droit applicable et for

Points essentiels d’un «contrat de remixage»

Dans le cas d’un contrat de remixage, il est important de distinguer si le remix est effectué suite à une commande, ou si le remixeur agit de sa propre initiative et demande une autorisation de remixage. Les contrats peuvent différer en raison des diverses situations de départ. De plus, selon la constellation, les droits sur l’œuvre et les droits sur l’enregistrement doivent également être réglés pour le remixage. Si ces droits sont détenus par la même personne/société, un seul contrat peut être conclu. Souvent, cependant, deux contrats doivent être conclus: un contrat avec l’auteur/l’éditeur et un contrat avec l’interprète/le producteur du support sonore. Les éléments suivants doivent y être réglés:

  • Nom et adresse des partenaires contractuels (éventuellement nom d’artiste)
  • Objet du contrat: œuvre et/ou enregistrement. Durée. Titre du remix. Détermination des crédits.
  • Modalités de production: moment de livraison, souhaits spéciaux (dans le cas d’une commande)
  • Etendue de la licence: quels droits sont concédés? S’agit-il d’une licence exclusive ou non exclusive? Pour quel territoire la licence est-elle applicable et quelle est sa durée de validité?
  • Honoraires: en règle générale, on convient d’honoraires forfaitaires, plus rarement d’une participation sur les ventes, ainsi que d’autres octrois de licences comme par exemple pour des musiques de films (sync fees).
  • Partage des droits: le remixeur obtient généralement (mais pas nécessairement) des droits en tant qu’arrangeur sur l’œuvre nouvellement créée. Les tarifs pour arrangeurs s’appliquent comme prévu par le règlement de répartition de SUISA. (cf. article «L’arrangement d’œuvres protégées»). Dans de rares cas, si sa contribution à la nouvelle œuvre est considérable, le remixeur peut se voir attribuer la qualité de co-auteur du remix. Dans de tels cas, la participation peut être plus élevée.
  • Modalités de décompte: comment et à quelle fréquence les décomptes sont-ils effectués?
  • Lieu, date, signature de l’ayant droit
  • Droit applicable et for

Comment une œuvre avec samples, respectivement un remix, doivent-ils être déclarés à SUISA?

Lors de la déclaration d’une œuvre avec samples provenant d’une œuvre encore protégée, il convient de joindre impérativement le contrat de sampling (il n’est pas nécessaire qu’il soit expressément désigné comme tel), ou de le télécharger via la déclaration online. Le partage des droits doit apparaître clairement dans le contrat de sampling, ou la nouvelle œuvre ne pourra pas être acceptée.

Important: contrairement au cas de l’arrangement «classique» où l’arrangeur est désigné comme tel dans la nouvelle œuvre, il est d’usage, dans le cas d’œuvres avec samples, d’énumérer tous les auteurs comme co-auteurs. Auteur et (le cas échéant) éditeur de l’échantillon utilisé deviennent ainsi co-ayants droit sur la nouvelle œuvre. Lors de la déclaration d’œuvre, il ne faut pas oublier de mentionner tous les ayants droit sur le sample utilisé, ou au moins préciser clairement quelle œuvre originale a été samplée.

Lors de la déclaration d’un remix d’une œuvre encore protégée, il convient de joindre le contrat de remixage (il n’est pas nécessaire qu’il soit expressément désigné comme tel) ou de le télécharger via la déclaration online. Le remixeur n’obtient des parts sur le produit de l’œuvre que si le contrat de remixage précise qu’il y a droit. Si aucun pourcentage spécifique n’est mentionné, le remixeur obtiendra les parts prévues pour l’arrangeur par le règlement de répartition. S’il n’y a pas d’indication de participation, SUISA enregistrera le nom du remixeur dans la version originale avec la mention qu’il s’agit d’un remix approuvé, mais que le remixeur ne reçoit aucune participation. Lorsqu’un éditeur déclare un remix d’une œuvre qui est chez lui en édition originale, SUISA renonce au contrat de remixage, car l’éditeur peut toujours clarifier directement avec ses auteurs la question du droit d’arrangement.

Résumé

Dans les cas de remixage et de sampling, les droits concernés incluent toujours, outre les droits d’arrangement (droits d’auteur), les droits voisins, puisqu’un enregistrement préexistant (avec les droits de l’interprète sur celui-ci) est utilisé. Les droits sur l’enregistrement peuvent appartenir au même ayant droit (auteur ou éditeur) ou à un tiers (souvent une maison de disques ou un label), et doivent être obtenus même pour de courts extraits. Plus le nombre d’ayants droit impliqués est grand et plus il vaudra la peine de clarifier tôt la situation en matière de droits. De même, à des fins de preuve, les autorisations de remixage et de sampling devraient toujours être enregistrées sous la forme de contrats écrits, y compris le partage des droits (également pour que les déclarations d’œuvres puissent être effectuées auprès de SUISA).

SUISA se tient à la disposition de ses membres pour identifier le titulaire des droits dans un cas donné. Si l’œuvre est éditée, SUISA donne des renseignements sur l’éditeur et fournit les coordonnées de celui-ci afin qu’il soit possible de prendre contact directement avec l’éditeur. Si l’œuvre n’est pas éditée, elle transmet les demandes d’arrangement à l’auteur ou à ses héritiers. Vos demandes peuvent être envoyées à l’adresse suivante: publisher (at) suisa (dot) ch
Les indications relatives aux producteurs d’un enregistrement se trouvent sur le support sonore, à l’endroit où figure le petit signe ℗.

3 réponses à “Sampling et remixes

  1. Franco S. dit :

    Wow, cooler Artikel, hab nach Infos zu einem Sampling-Vertrag gesucht und hier alle Antworten bekommen die ich gesucht habe.
    Besten Dank dafür und viele Grüße

  2. Klaus-Werner Pusch dit :

    Hat das Schweizer Urheberrecht auch eine Revision entsprechend des Deutschen in Vorbereitung?

    Meiner juristischen und musikanalytischen Meinung erfüllt die Einzel- oder Kollektive Jazzimprovisation ueber geschuetzte Rechte von Drittkomponisten inklusive des Themenvotrages den Tatbestand des « Pastiches » wie er seit 2 Jahren in Deutschland im Urheberrecht auf Druck des europäischen Rates gesetzlich kodifiziert wurde.

    Man ( der BGH) und alle Betroffenen warten nun gespannt auf das Urteil des europäischen Gerichtshofes in dem juristischen Dauerbrenner « Metall auf Metall », auf Grund dessen Entscheid das entnommene Werk von Kraftwerk- besagte 2 Takte- vom Beklagten als Pastiche eingeordnet werden koennte, was es zu einem neuen dem Beklagten gehörenden Rechtsgut machen wuerde, sollte es ein Pastiche sein. Was das genau ist, ist auch der GEMA (noch) nicht klar….!

    Freue mich auf Eure Einschätzung als neues SUISA Mitglied.

    LG

    Klaus-Werner Pusch

    Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz)
    § 51a Karikatur, Parodie und Pastiche

    Zulässig ist die Vervielfältigung, die Verbreitung und die öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zweck der Karikatur, der Parodie und des Pastiches. Die Befugnis nach Satz 1 umfasst die Nutzung einer Abbildung oder sonstigen Vervielfältigung des genutzten Werkes, auch wenn diese selbst durch ein Urheberrecht oder ein verwandtes Schutzrecht geschützt ist.

    1. Oliver Schmid dit :

      Sehr geehrter Herr Pusch

      Besten Dank für Ihre Anfrage, die wir gerne wie folgt beantworten:

      Eine Pastiche-Regelung im Sinne des von Ihnen angesprochenen § 51a des deutschen Urheberrechtsgesetzes ist in der Schweizer Gesetzgebung momentan kein Thema.

      In Bezug auf die Frage, was unter den Begriff «Pastiche» fällt, wird das erwartete Urteil des EuGH voraussichtlich mehr Klarheit schaffen. Konkrete Auskünfte zur Auslegung ausländischer Bestimmungen können wir nicht erteilen.

      Beste Grüsse
      Rechtsdienst der SUISA

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