Trouver son inspiration auprès d’autres compositeurs, adapter des œuvres existantes pour d’autres instrumentations ou même utiliser dans une œuvre nouvelle des parties entières d’une composition existante: ce sont là des traditions déjà anciennes.
Du point de vue du droit d’auteur, de quoi faut-il tenir compte en ce qui concerne les arrangements musicaux? – Cette question va être traitée dans une série d’articles publiés sur le SUISAblog et dans le SUISAinfo. Pour commencer, nous allons nous intéresser à l’arrangement d’une œuvre libre (de droits), c’est-à-dire une œuvre dont les auteurs sont décédés depuis plus de 70 ans.
Qu’est-ce qu’un arrangement?
Selon la loi sur le droit d’auteur, un arrangement est une «œuvre dérivée». Pour qu’un arrangement soit protégé, les conditions sont les mêmes que celles définies pour une «œuvre»: les arrangements d’une œuvre, qui sont des créations intellectuelles personnelles de l’arrangeur, sont protégés comme s’il s’agissait d’œuvres indépendantes. L’acte de création existe en lien avec la transformation, la modification ou l’expansion reconnaissable de la substance musicale du modèle.
On parle d’arrangement lorsqu’une œuvre musicale protégée est créée sur la base d’une œuvre existante, de telle façon que l’œuvre musicale préexistante reste reconnaissable dans son caractère individuel. Les éléments nouvellement créés doivent également présenter un caractère individuel. Comme exemples typiques d’arrangements, on peut mentionner l’adaptation d’œuvres pour une instrumentation différente ou la traduction du texte dans une autre langue.
Le règlement de répartition de SUISA contient au chiffre 1.1.3.5 toute une liste de travaux qui ne constituent pas des arrangements. Cette liste a fait ses preuves dans la pratique. Les modifications suivantes ne sont donc pas considérées comme des arrangements:
- adjonction de notations dynamiques ou agogiques;
- indication de nuances, de phrasés ou de doigtés;
- registration pour orgue ou autre instrument à clavier;
- introduction ou/et réalisation d’ornements;
- transformation de notations anciennes en écriture usuelle;
- correction d’erreurs d’écriture dans un manuscrit original et autres aménagements analogues;
- transposition dans une autre tonalité ou registre (transpositions);
- élimination de certaines parties vocales ou instrumentales;
- redoublement ou permutation de parties vocales ou instrumentales;
- adjonction de simples voix parallèles;
- attribution de parties vocales ou instrumentales existantes à d’autres instruments (transcriptions simples).
Arranger une œuvre libre et la déclarer auprès de SUISA
Les œuvres musicales qui sont libre de droit d’auteur peuvent être arrangées ou transformées sans autorisation particulière. Lors d’une déclaration d’un arrangement d’œuvre libre, il convient de fournir le document utilisé, afin qu’il soit possible de vérifier si le travail d’arrangement est protégé. Cela vaut pour les œuvres dont l’auteur est décédé depuis plus de 70 ans ou dont l’auteur est inconnu. Cela vaut également pour les œuvres de tradition populaire, considérées comme traditionnelles.
Le service musical de SUISA examine pour les œuvres déclarées si l’on est en présence d’un arrangement protégé par le droit d’auteur. Cela se fait dans chaque cas en comparant l’original et la version arrangée. Dans ce contexte, la qualité musicale du morceau de musique déclaré ou la qualité d’une phrase ne jouent aucun rôle.
Quels sont les différents types d’arrangements et quelle est la part revenant à l’arrangeur?
Lors de l’évaluation, on distingue les cinq types d’arrangements suivants:
1. Arrangement de type normal
Le cas normal est l’arrangement au sens strict du terme (env. 90% des déclarations). Une mélodie appréciée est préparée pour une certaine instrumentation par l’ajout de voix ou d’instruments (p.ex. pour un chœur mixte, un quatuor à cordes, un orchestre, un groupe de musique folklorique, un big band, etc.). La mélodie ou voix principale est reprise de manière fidèle; seul l’accompagnement est nouveau.
La part revenant à l’arrangeur est dans ce cas de 15% (dans le cas d’œuvres avec texte) ou de 20% (dans le cas d’œuvres sans texte).
2. Co-composition
La mélodie libre n’est pas la 1re voix, mais est cachée à l’intérieur de la création musicale. Pour ce cas spécial (p.ex. musique pour chœur ou musique d’orgue), la travail de l’arrangeur a une valeur plus élevée, car il doit créer une 1re voix ou voix principale, en intégrant dans la plupart des cas la mélodie reprise au moyen de techniques de contrepoint.
La part revenant à l’arrangeur est dans ce cas de 50% de la part revenant au compositeur.
3. Reconstruction
Une œuvre originale est interrompue à un ou plusieurs endroits, laissée inachevée par le compositeur (ou du fait de pertes lors de la transmission); elle est complétée par l’arrangeur.
La part revenant à l’arrangeur est dans ce cas de 50% de la part revenant au compositeur.
4. Versions jazz complexes avec différents solistes
Le déroulement se présente sous la forme d’un bref exposé du thème (mélodie originale libre), suivi d’improvisations de plusieurs solistes ou «registres» (saxophones, trombones à coulisse, piano, batterie) reprenant partiellement la mélodie à tour de rôle. Les improvisations constituent la partie principale de l’œuvre. Visuellement, cela peut se traduire par le fait que les solistes ou les registres se lèvent durant leur solo. A la fin, le thème est souvent rejoué par plusieurs musiciens.
La part revenant à l’arrangeur est dans ce cas de 50% ou 100% de la part revenant au compositeur, selon l’ampleur et l’importance des solos.
5. Cycles de variations
Les variations sur des thèmes issus de l’histoire de la musique (Variations Diabelli, Variations Paganini, Variations Gershwin, etc.) sont par excellence des exemples montrant que le modèle d’origine passe dans de tels cas complètement au second plan dans la version nouvelle. Le thème de départ n’est plus que le prétexte à une œuvre entièrement nouvelle. Dans ces conditions, le seul ayant droit est le créateur des variations. Cela ressort souvent dans le titre: «Variations Diabelli de Beethoven», par exemple.
La part revenant à lʼarrangeur dans un tel cas peut aller jusquʼà 100 % de la part revenant au compositeur.
Que signifie «domaine public»? Vous trouverez des informations sur le délai de protection des œuvres dans l’article «Pour la première fois depuis 20 ans, des œuvres tombent dans le domaine public» (PDF), paru dans le numéro 1.14 du SUISAinfo. |
Si je souhaite reconstruire une musique au piano d’un jeu sur mobile(Miracle Nikki), jouer le début et modifier la fin, il faut que j’obtienne les droits d’auteur auprès du compositeur ?