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L’arrangement d’œuvres protégées
Pour l’arrangement d’une œuvre protégée dont les auteurs ne sont pas décédés depuis plus de 70 ans, une autorisation doit être obtenue auprès des titulaires des droits.
Photo: Tabea Hüberli
Texte de Claudia Kempf et Michael Wohlgemuth
Les œuvres musicales libres de droits peuvent être arrangées sans autre formalité. Si une œuvre est encore protégée, c’est-à-dire si son auteur n’est pas décédé depuis plus de 70 ans, le titulaire des droits doit donner son accord avant tout arrangement. Comment obtenir une telle autorisation d’arrangement et quels aspects doivent être réglés pour qu’un arrangement puisse être déclaré auprès de SUISA?

Tout auteur a le droit de décider si son œuvre peut être arrangée, entraînant ainsi la création d’une «œuvre dérivée» ou d’un «arrangement», sur la base de l’œuvre originale. Ce droit n’est pas cédé à SUISA par le contrat de gestion et reste auprès de l’auteur. Si quelqu’un souhaite réaliser un arrangement d’une œuvre, il doit s’adresser directement à l’auteur afin d’obtenir l’autorisation d’arrangement.

En règle générale cependant, l’auteur cède le plus souvent le droit d’arrangement à une maison d’édition, par le biais d’un contrat d’édition. Sur cette base, l’éditeur peut autoriser un tiers à réaliser un arrangement de l’œuvre, ou charger un tiers de réaliser de nouvelles versions d’une œuvre. Dans un contrat d’édition, il convient de définir si l’éditeur peut dans certains cas autoriser des arrangements de manière autonome, ou commander de tels arrangements, ou s’il doit dans tous les cas consulter l’auteur. Si une œuvre est éditée, l’interlocuteur pour toute demande d’autorisation d’arrangement est l’éditeur.

Dans le cas d’un répertoire de renommée internationale, l’obtention d’une autorisation d’arrangement peut être fastidieuse et n’est pas toujours couronnée de succès. Certains titulaires de droits apprécient que leurs œuvres soient arrangées et ainsi diffusées plus largement. D’autres accordent une plus grande importance à ce qu’on appelle «l’intégrité de l’œuvre» et refusent pratiquement toutes les demandes d’arrangement. Dans tous les cas, il est conseillé de prévoir un délai suffisamment long avant tout projet d’arrangement.

Important: ce n’est pas parce que de nombreuses demandes ont été envoyées à l’auteur ou à l’éditeur et qu’elles sont restées sans réponse qu’on peut en déduire qu’une œuvre peut être arrangée, en présumant une «autorisation tacite», uniquement en raison des efforts fournis dans ce but. Le principe qui s’applique est le suivant: l’arrangement d’une œuvre sans obtention préalable d’une autorisation d’arrangement constitue une infraction au droit d’auteur qui peut avoir des conséquences tant sur le plan civil que pénal.

L’obtention d’une autorisation d’arrangement ne signifie pas forcément que l’arrangeur peut disposer librement de l’œuvre et en faire ce qu’il veut. Une autorisation d’arrangement peut en effet également être octroyée seulement pour un certain type d’arrangement (p. ex. traduction des paroles d’une chanson, réalisation d’une version courte de l’œuvre, remix, nouvelle instrumentation, etc.). De plus, de par la loi, un auteur peut dans tous les cas se défendre contre une «dénaturation» de son œuvre, même s’il a accordé une autorisation d’arrangement. Dans de tels cas (souvent difficiles à évaluer), il peut y avoir atteinte au «droit de la personnalité de l’auteur».

Points essentiels d’une autorisation d’arrangement

Si un auteur ou un éditeur consentent à un arrangement, cette autorisation d’arrangement devrait être consignée par écrit dans un bref contrat. Ce document devrait faire mention des éléments suivants:

a) Nom et adresse des partenaires contractuels (éventuellement noms d’artistes)

b) Octroi de l’autorisation d’arrangement: le titre de l’œuvre qui peut être arrangée doit impérativement être mentionné. En outre, il convient de définir dans quelle mesure l’œuvre en question peut être arrangée (musique ou paroles). Il faut également déterminer si et comment la nouvelle œuvre pourra être déclarée auprès de SUISA en tant qu’arrangement.

Bon à savoir: la déclaration d’une œuvre en tant qu’arrangement n’est judicieuse que si l’œuvre originale a déjà été déclarée à SUISA et si les deux œuvres (œuvre originale et arrangement) doivent être utilisées parallèlement (et indépendamment l’une de l’autre). Souvent, dans le cadre d’un processus d’écriture de chanson, des «parts d’arrangeur» sont attribuées à des musiciens participant à la création, bien qu’il n’existe pas encore d’œuvre originale pouvant être utilisée séparément. Afin qu’il n’y ait pas de malentendu, il est conseillé dans de tels cas de considérer les musiciens en question en tant que co-compositeurs plutôt qu’en tant qu’arrangeurs.

c) Participation: le règlement de répartition de SUISA prévoit 20% pour l’arrangeur d’œuvres non éditées sans texte, 16,67% dans le cas d’œuvres éditées sans texte. S’il s’agit d’œuvres avec texte, l’arrangeur a droit à 15% (œuvre non éditée) respectivement 11,67% (œuvre éditée). La part revenant à l’arrangeur peut en principe être définie librement. Des participations entre 0% et 25% sont usuelles dans la branche. Le règlement de répartition de SUISA prévoit toutefois une exception dans le cas d’une autorisation d’arrangement octroyée par un éditeur: dans de tels cas, la part revenant à l’arrangeur ne peut pas dépasser la part réglementaire. Il s’agit ainsi de faire en sorte que la part revenant aux titulaires de droits originaux ne soit pas excessivement réduite. Il est également possible qu’un titulaire des droits autorise l’arrangement sans prévoir de participation de l’arrangeur au produit de l’œuvre.

d) Edition de l’arrangement: dans le cas de l’arrangement d’une œuvre déjà éditée, il est judicieux de spécifier dans l’autorisation d’arrangement si l’arrangement doit lui aussi être édité auprès de l’éditeur de l’œuvre originale (afin que la maison d’édition garde le contrôle des droits d’édition). En règle générale, l’éditeur original insistera pour qu’il en soit ainsi. Dans ce cas, la conclusion d’un nouveau contrat d’édition entre l’éditeur original et l’arrangeur est recommandée.

e) Garantie des droits: le titulaire des droits doit garantir qu’il dispose des droits nécessaires pour octroyer l’autorisation d’arrangement.

f) Lieu, date, signature du titulaire des droits.

g) Droit applicable et lieu de juridiction.

Le cas particulier du «sous-arrangement»

Le droit d’arrangement est fréquemment transmis de l’éditeur original au sous-éditeur par l’intermédiaire du contrat de sous-édition. Dès lors, le sous-éditeur a le droit d’autoriser des arrangements, respectivement d’en commander. Dans de tels cas, l’arrangeur est enregistré en tant que «sous-arrangeur» ou, s’il y a un nouveau texte, par exemple dans une autre langue, en tant que «sous-parolier». Le règlement de répartition de SUISA prévoit ici aussi que la part revenant au sous-arrangeur ne peut pas dépasser la part réglementaire.

Comment un arrangement doit-il être déclaré à SUISA?

Lors de la déclaration d’un arrangement d’une œuvre encore protégée, il faut impérativement joindre l’autorisation d’arrangement, ou la télécharger si la déclaration est effectuée en ligne. L’arrangeur touchera des parts sur le produit de l’œuvre uniquement si l’autorisation d’arrangement prévoit que l’arrangeur y a droit. Si aucun pourcentage spécifique n’est mentionné, l’arrangeur obtient les parts prévues dans le règlement de répartition. S’il n’y a aucune indication concernant la participation, SUISA saisit le nom de l’arrangeur (dans les informations concernant la version originale), avec la mention qu’un arrangement autorisé existe, mais que l’arrangeur ne touche aucune participation. Dans ce cas, l’arrangeur n’obtient aucune rémunération.

Lorsqu’un éditeur déclare de nouvelles versions d’œuvres dont il est l’éditeur original, SUISA renonce à exiger une autorisation d’arrangement, car l’éditeur doit clarifier le droit d’arrangement directement avec «ses» auteurs. Il en va de même pour les sous-arrangements.

Résumé

Pour pouvoir effectuer un arrangement d’une œuvre protégée, il est impératif d’obtenir une autorisation d’arrangement auprès du titulaire des droits; selon la situation, cette autorisation doit être acquise auprès de l’auteur, auprès de ses héritiers ou auprès de l’éditeur compétent. L’autorisation d’arrangement est une condition indispensable pour la déclaration d’un arrangement d’une oeuvre encore protégée auprès de SUISA.

SUISA se tient à la disposition de ses membres pour identifier le titulaire des droits dans un cas donné. Si l’œuvre est éditée, SUISA donne des renseignements sur l’éditeur et fournit les coordonnées de celui-ci, afin qu’il soit possible de prendre contact directement avec l’éditeur. Si l’œuvre n’est pas éditée, elle transmet les demandes d’arrangement à l’auteur ou à ses héritiers. Vos demandes peuvent être envoyées à l’adresse suivante: membership (at) suisa (dot) ch

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