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Révision des classes de répartition 1C/1D et 2C/2D
Tiziana, gagnante d’un show de casting, présente la chanson «Hold Me» lors d’une émission TV. Elle est accompagnée par Marc Sway , membre SUISA, qui a composé ce morceau en collaboration avec Sekou Neblett. Via SUISA, les deux compositeurs toucheront des droits d'auteur pour la diffusion de leur musique à la télévision. (Photo: Manu Leuenberger)
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Les règles concernant la répartition des droits d'auteur pour la musique diffusée dans les programmes d’émission de la SSR et des émetteurs TV privés ont été partiellement modifiées. Les adaptations du règlement de répartition de SUISA concernent les classes de répartition 1C, 1D, 2C et 2D.

Lorsque de la musique est diffusée sur les chaînes de télévision suisses, les compositeurs et paroliers de la musique diffusée obtiennent ultérieurement une rémunération via la coopérative SUISA. Quels montants les émetteurs doivent-ils payer pour pouvoir diffuser la musique? Cette question est réglée dans le tarif A pour les émissions de la SSR et dans le TC S pour les autres émetteurs (privés). Des règles de répartition se trouvent également dans le règlement de répartition de SUISA.

L’une des règles importantes pour la répartition des recettes provenant des programmes d’émission TV figure au chiffre 3.3 du règlement de répartition SUISA. Ce point règle la «Classification des programmes d’émission de la SSR (sans publicité) et des émetteurs privés (sans publicité)». Le deuxième paragraphe du point 3.3 concerne en particulier les émissions de télévision et les classes de répartition importantes pour ces émissions: 1C, 1D, 2C et 2D.

Objectifs de la modification du règlement de répartition

Ces classes de répartition, qui règlent la répartition des recettes provenant des émissions TV de la SSR et d’émetteurs de télévision privés, ont été révisées. Les objectifs de cette modification étaient les suivants, pour l’essentiel:

  • Pour les droits relatifs à la musique dans des films, c’est désormais la durée de la musique elle-même qui est déterminante et non plus comme auparavant la durée du film.
  • S’agissant de la musique servant à l’identification d’émetteurs, d’une chaîne de radiodiffusion ou d’émissions – en bref: les jingles – ou servant à l’encadrement ou à l’accompagnement, il conviendra d’appliquer un facteur unique. Font désormais également partie de cette catégorie les musiques d’introduction ou de conclusion dans le cas de séries d’émissions ou de séries ainsi que les logos.

Durée de la musique au lieu de durée du film

Avec la modification du règlement, l’importance de la musique dans les films est classifiée indépendamment de la durée du film. Il n’y a plus de distinction faite selon la durée du film, comme c’était le cas précédemment (plus de 60 minutes ou moins de 60 minutes). Etant donné qu’il s’agit de calculer les droits d’auteur pour la musique, seule la durée de la musique doit être déterminante. Du fait de la prise en considération de la durée de la musique, un film avec beaucoup de musique obtient automatiquement un montant plus élevé qu’un film avec peu de musique.

Une comparaison avec les sociétés-sœurs de l’étranger a fait apparaître que ces sociétés utilisent en principe également la durée de la musique et non la durée du film comme critère de base pour la répartition. La suppression de la limite des 60 minutes permet une simplification du processus de répartition et conduit à une prise en considération plus neutre de la musique de films (sans lien avec la durée du film).

Facteur unique pour musique à caractère répétitif

Par «jingle», il faut comprendre ce qui suit selon le règlement de répartition de SUISA: il s’agit de musique servant à l’identification d’un émetteur, d’une chaîne de radiodiffusion, d’une émission ou servant à l’encadrement ou à l’accompagnement. Cela inclut les indicatifs, les loops, les trailers, les billboards, etc., la musique diffusée en boucle comme fond sonore, par exemple pour des programmes d’information, de jeux radiophoniques, de programmes sportifs, et nouvellement également les musiques d’introduction ou de conclusion dans le cas de séries d’émissions ou de séries ainsi que les logos.

De tels «jingles» sont souvent utilisés dans un but de «fidélisation» du public et sont répétés fréquemment dans les transmissions TV. Dans le cadre de la répartition, il est tenu compte du caractère répétitif des jingles, par le fait que l’importance de cette musique dans les programmes d’émission donne lieu à une classification séparée.

La pondération des jingles pour la répartition se fait nouvellement en appliquant un facteur unique de 0,25. Contrairement à ce qui était prévu dans la réglementation précédente, le facteur n’est pas de plus en plus faible avec l’accroissement du nombre de diffusions du jingle. Le nouveau facteur unique correspond au chiffre qui existait précédemment pour les émissions no 13 à 52. Si l’on compare avec l’ancien modèle à paliers, le nouveau facteur est plus faible que précédemment pour les émissions no 1 à 12. Par contre, il sera à l’avenir plus élevé pour les répétitions dès la 53e émission. Du fait de la modification du règlement, la musique utilisée de nombreuses fois comme par exemple dans le cas d’indicatifs d’émissions d’information diffusées quotidiennement, bénéficiera d’une plus forte pondération.

Effet sur la répartition et sur les décomptes

Ces modifications du règlement de répartition peuvent avoir comme conséquence certains changements en ce qui concerne les versements aux compositeurs et éditeurs. Les modèles à paliers qui existaient précédemment avec des facteurs variables selon le nombre d’émissions ou selon la durée en minutes des films, impliquaient toujours un certain arbitraire et devaient dans certains cas être adaptés fréquemment. Les nouvelles pondérations introduites, avec des taux uniques de pondération, permettent un développement linéaire de la redevance et permettent ainsi dans l’ensemble une répartition plus équitable.

La modification du chiffre 3.3 al. 2 du règlement de répartition a été approuvée par l’IPI par décisions du 19 novembre 2015 (PDF, 2 Mo) et du 15 décembre 2015 (PDF, 962 Ko). Elle est applicable pour les recettes dès 2016 et aura un effet au niveau de la répartition pour la première fois dans les décomptes du 15.12.2016.

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