Suite aux réactions divergentes provoquées par l’avant-projet de révision de la loi sur le droit d’auteur, la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a fait une nouvelle fois appel, en été 2016, à l’AGUR12, un groupe de travail des milieux intéressés. Celui-ci a reçu pour mission d’essayer de trouver des solutions consensuelles. Texte de Vincent Salvadé

L’exposition «Oh Yeah! La musique pop en Suisse», au Musée de la Communication de Berne, montrait 60 ans de culture pop suisse en présentation multimédia (voir image). Une exposition comme celle-ci pourrait plus facilement acquérir les droits nécessaires grâce à la licence collective étendue (LCE). L’introduction d’une telle licence était l’un des sujets discutés dans le cadre de la possible révision du droit d’auteur en Suisse (Photo: Musée de la Communication / Hannes Saxer)
A cette fin, plusieurs sous-groupes de travail ont été constitués, chargés d’examiner différents sujets. SUISA a dirigé l’un de ces sous-groupes (groupe de travail 1), qui devait s’occuper de quatre thèmes: l’institution de la licence collective étendue, la réglementation des œuvres dites «orphelines», une éventuelle nouvelle exception au droit d’auteur pour la science et la question d’un droit de deuxième publication pour les œuvres scientifiques financées par des fonds publics.
Le groupe de travail 1 était constitué de représentants d’auteurs (Suisseculture), d’utilisateurs d’œuvres (DUN), de bibliothèques (BIS), de producteurs de musique (IFPI), d’éditeurs de livres (SBVV), de l’Office fédéral de la Culture et de sociétés de gestion collective (Swissperform et SUISA). Il a réalisé ses travaux entre octobre 2016 et février 2017, en parvenant aux résultats expliqués ci-après.
Licence collective étendue
La licence collective étendue (LCE) est une institution juridique connue des pays du nord, par laquelle les sociétés de gestion ont le pouvoir légal d’agir pour tous les ayants droit, pour autant qu’elles soient suffisamment représentatives. Le groupe de travail a considéré que la LCE présentait des avantages aussi bien pour les ayants droit que pour les utilisateurs et les consommateurs. Elle permet en effet aux premiers d’obtenir une rémunération pour des utilisations massives de leurs œuvres et prestations, qui sont difficilement maîtrisables de manière individuelle. Pour les utilisateurs, la LCE est un moyen de faciliter le processus d’acquisition des droits pour des projets portant sur un grand nombre de biens protégés par la loi sur le droit d’auteur (LDA). Cela est particulièrement important à l’heure de la numérisation. Enfin, pour les consommateurs, la LCE pourrait contribuer à accroître les offres légales de biens culturels.
Le groupe de travail a donc présenté un projet de disposition légale instaurant la LCE. Par la formulation choisie, il a veillé à ce que l’institution ne soit pas utilisée pour licencier des utilisations faisant concurrence à des offres autorisées par les ayants droit de manière individuelle; de même, le groupe de travail a fait en sorte que la liberté des titulaires de droits soit sauvegardée, en leur donnant une possibilité de sortir d’une LCE dont ils n’accepteraient pas les termes («opt out»).
Œuvres orphelines
Une œuvre est dite «orpheline» lorsque les ayants droit sur celle-ci sont inconnus ou introuvables. La loi actuelle contient une disposition sur les œuvres orphelines (art. 22b LDA), qui permet aux utilisateurs d’obtenir les autorisations dont ils ont besoin auprès des sociétés de gestion collective, puisque le titulaire des droits ne peut pas être contacté. Cette réglementation est toutefois limitée aux phonogrammes et aux vidéogrammes.
Le groupe de travail propose d’étendre cette solution à tous les types d’œuvres orphelines, pourvu qu’elles se trouvent dans des stocks de bibliothèques, d’écoles, de musées ou d’autres institutions de sauvegarde du patrimoine. Il propose en outre une solution pour le cas où les sociétés de gestion ne pourraient toujours pas rémunérer les ayants droit au bout de dix ans: l’argent perçu devrait alors être utilisé à des fins prévoyance sociale et d’encouragement à la culture.
Exception pour la science
Le groupe de travail considère qu’une exception au droit exclusif peut se justifier lorsque des œuvres sont reproduites à des fins de recherche scientifique par un procédé technique. Ce qui est visé ici est la fouille de données (Text and Data Mining, TDM) ou d’autres actes semblables, par lesquels des œuvres sont reproduites automatiquement afin (par exemple) d’en identifier certaines caractéristiques communes. L’Union européenne prévoit aussi d’introduire une telle exception. Le groupe de travail n’a toutefois pas réussi à s’entendre sur la question de savoir si cette exception devait être accompagnée d’un droit à rémunération en faveur des créateurs concernés. Les auteurs des milieux littéraires le soutiennent, tandis que les utilisateurs plaident pour une exception gratuite.
Les procédés techniques facilitent la lecture et la préparation des sources du chercheur. Or, la lecture d’une œuvre échappe au droit d’auteur. SUISA est donc d’avis qu’un droit à rémunération, pour l’utilisation de sources à l’origine d’un travail scientifique, n’est pas approprié. En revanche, il faut faire en sorte que l’exploitation du résultat de la recherche n’échappe pas au droit d’auteur, si ce résultat contient des œuvres protégées reconnaissables. De plus, le droit moral des auteurs doit être préservé et l’enseignement ne doit pas être concerné par la nouvelle exception, puisqu’il fait l’objet d’une réglementation spéciale aux art. 19 et 20 LDA (prévoyant une redevance en faveur des auteurs). La formulation proposée par le groupe de travail tient compte de ces impératifs.
Droit de deuxième publication
Les utilisateurs d’œuvres, plus particulièrement les milieux universitaires, souhaiteraient modifier le code des obligations, pour interdire à l’auteur d’une œuvre scientifique de céder à son éditeur le droit de mettre cette œuvre gratuitement à disposition, lorsqu’elle est en majorité financée par des fonds publics. Le but est de permettre à l’auteur de publier son travail en libre accès sur internet, parallèlement à la publication par l’éditeur.
Le groupe de travail n’a pas pu faire de proposition sur ce thème, les positions des participants étant trop éloignées. En particulier, les éditeurs considèrent qu’une telle disposition serait pour eux une véritable expropriation, les décourageant de réaliser des investissements dans le domaine scientifique.
Et maintenant?
Le groupe de travail 1 a soumis ses propositions à l’AGUR12. Celui-ci les a traitées conjointement aux autres thèmes concernés par la révision de la LDA (par exemple la lutte contre le piratage ou la copie privée). Le 2 mars 2017, l’AGUR12 est finalement parvenu à trouver une solution d’ensemble équilibrée et consensuelle, dans laquelle les trois propositions du groupe de travail 1 ont trouvé leur place.
Le groupe de travail 1 était représentatif de milieux très divers et il a réussi à rapprocher les points de vue. Cela a certainement contribué à améliorer la compréhension mutuelle, nécessaire pour aboutir à un compromis d’ensemble. Nous espérons donc que celui-ci sera tôt ou tard repris par la loi.
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A cette fin, plusieurs sous-groupes...Continuer
Merci aux mandataires de Suisa dont le travail patient et tenace a permis d’aboutir à cette solution satisfaisante.