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Révision du droit d’auteur: le succès passe par le compromis – aucune exception pour les chambres d’hôtel

Révision du droit d’auteur: le succès passe par le compromis – aucune exception pour les chambres d’hôtel
La jurisprudence en Suisse et en Europe est claire: si un hôtel reçoit des programmes de radio ou de télévision et les retransmet dans les chambres, il s’agit d’une utilisation soumise au droit d’auteur.
Photo: Piovesempre / iStock
Texte d’Andreas Wegelin
La révision de la loi actuelle sur le droit d’auteur entre cette année dans la phase décisive. Après environ sept années de travaux préparatoires, l’heure des délibérations parlementaires a sonné. La loi révisée pourrait entrer en vigueur au 1er janvier 2020 si les Chambres fédérales s’en tiennent au compromis soigneusement négocié.

Le long chemin vers une petite révision partielle a débuté il y a neuf ans: en 2010, Géraldine Savary, conseillère aux Etats, a exigé du Conseil fédéral des solutions contre l’utilisation illégale des offres en ligne. Le Conseil fédéral a alors répondu avec dédain en arguant que les auteurs de musique pouvaient tout simplement donner plus de concerts pour compenser les pertes dues à la baisse des ventes de CD. Cette réponse a indigné à juste titre les musiciens, car tous les compositeurs ne peuvent pas être simultanément interprètes de leurs œuvres.

En réponse aux protestations, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a mis sur pied en été 2012 un groupe de travail chargé d’élaborer des propositions en vue d’une révision de la loi.

L’AGUR12 a publié ses recommandations en décembre 2013. Sur la base de celles-ci, qui avaient toutefois été complétées par d’autres propositions inacceptables, le Conseil fédéral a élaboré en 2015 un avant-projet qui a essuyé de nombreuses critiques lors de la consultation. La CF Simonetta Sommaruga a été contrainte de faire à nouveau appel à l’AGUR en automne 2016. Cet AGUR12 II est finalement parvenu à un compromis en mars 2017. Fin 2017, le Conseil fédéral a soumis au Parlement un projet de révision de la loi, largement fondé sur ce compromis.

Principaux éléments du projet de loi révisé

Les principaux éléments du compromis pour les auteurs de musique sont les suivants:

  • Obligation des hébergeurs de supprimer les contenus illégaux et d’empêcher tout nouveau chargement ultérieur (art. 39d), règlementation sur le traitement des données personnelles afin de déposer une plainte pénale contre la mise à disposition illégale de musique protégée (art. 77i). Les autres demandes formulées par les auteurs et les producteurs, pour bloquer par exemple l’accès à des offres illégales sur Internet, se sont heurtées à une grande résistance de la part des consommateurs et des opérateurs de réseaux, et n’ont pas été intégrées dans le compromis. Dans ce contexte, on peut considérer que de tels blocages dans le domaine musical seraient de toute façon arrivés dix ans trop tard. Grâce à des offres légales, variées, abordables et faciles à utiliser pour la diffusion de musique en continu, les réseaux de partage de fichiers et les services illégaux sont en forte régression.
  • Droit à l’information de SUISA vis-à-vis des utilisateurs lors de négociations tarifaires et accélération de la procédure d’approbation des tarifs de droits d’auteur (art. 51 et art. 74 al. 2).
  • Licence collective étendue (art. 43a): cette dernière permet par exemple l’acquisition simple d’une licence pour des publications émanant d’archives, par le biais de sociétés de gestion collective.

Droit à rémunération pour la vidéo à la demande – inutile pour les compositeurs

En outre, le Conseil fédéral a proposé de créer un droit à rémunération pour la vidéo à la demande (VoD) également pour la musique (art. 13a et 35a).

Les musiciens n’ont pas besoin de ce droit: selon l’art. 10 al. 2, la loi actuelle leur permet déjà d’autoriser ou d’interdire l’utilisation des œuvres (ici de la musique de film). SUISA a en effet établi des contrats de licence avec tous les principaux fournisseurs de services de VoD. Elle n’a donc pas besoin d’un nouveau droit légal à rémunération. La loi existante est suffisante.

Le droit à rémunération pour la VoD devrait avant tout aider les réalisateurs suisses à recevoir une rémunération adéquate lorsque des films sont consultés sur les nouvelles plates-formes telles que Netflix.

Cela permettrait de combler quelque peu le «value gap», ou perte de valeur ajoutée, que subissent les réalisateurs car ils ne participent ni aux recettes directes du «pay per view», ni aux recettes indirectes des plates-formes provenant de la publicité et de la vente des données d’utilisation.

Contrairement aux compositeurs de musique de film, qui sont bien organisés au sein des sociétés de gestion collective du monde entier, le pouvoir de négociation des réalisateurs suisses est faible et ces derniers sont donc tributaires de ce nouveau droit à rémunération.

Malgré les recommandations de l’AGUR12 II, le Conseil fédéral a étendu ce droit aux auteurs de musique qui, comme mentionné, n’ont pas besoin de ce statut juridique particulier. Malheureusement, le Conseil national n’a pas suivi notre avis lors des délibérations de détail sur la loi en décembre 2018, et il n’a accepté aucune exception pour les auteurs de musique. L’espoir repose désormais sur le Conseil des Etats, qui abordera probablement le sujet lors de la session de mars.

Nouvelle exception au droit d’auteur pour la réception de programmes de radio et de télévision dans les chambres d’hôtel?

Presque en catimini, le Conseil national a décidé en décembre 2018 de soutenir une initiative parlementaire du député valaisan PLR Philippe Nantermod et, par un art. 19 al. 1 let. d LDA, de prévoir une nouvelle exception selon laquelle la transmission de programmes de radio et de télévision, mais aussi de chaînes musicales ou de vidéo à la demande, dans des chambres d’hôtel, des appartements locatifs, des chambres d’hôpital ou des cellules de prison, serait exonérée de droits. Les auteurs se trouveraient ainsi dans une position pire que la situation juridique actuelle et la révision de la loi se ferait largement à leur détriment.

De quoi s’agit-il? Si un hôtel reçoit des programmes de radio ou de télévision et les retransmet dans les chambres, il s’agit d’une retransmission selon l’art. 10 al. 2 let. e de la LDA. C’est ce que le Tribunal fédéral a décidé en 2017. Les fournisseurs de téléviseurs et de lecteurs audio dans les chambres sont les hôteliers, les propriétaires d’appartements de vacances ou les gestionnaires d’hôpitaux. Tous poursuivent ici un but lucratif. Il ne s’agit donc pas d’une utilisation privée. La jurisprudence en Suisse et en Europe est claire: il s’agit d’une utilisation qui relève du droit d’auteur.

Ces décisions se basent sur la «Convention de Berne», le traité international le plus important en matière de droit d’auteur, et sur d’autres accords internationaux tels que le WCT et le WPPT. La Suisse ne doit pas ignorer ces traités. Nous nous exposerions au risque de sanctions car les obligations découlant de la Convention de Berne sont également inscrites dans l’accord de l’OMC sur la protection des droits de propriété intellectuelle (ADPIC). Si cette nouvelle exception venait réellement à être inscrite dans la loi, elle pourrait donc couvrir uniquement les œuvres d’auteurs suisses afin d’éviter les sanctions – une inégalité de traitement inacceptable.

«Aucune chambre d’hôtel ne deviendrait meilleur marché grâce à la suppression des coûts modestes liés aux droits d’auteur.»

Quel est le coût actuel pour les hôtels? Le calcul est basé sur la surface d’utilisation des programmes TV/audio. Pour 1000 m2, le montant mensuel de la licence s’élève à CHF 38.–. Ainsi, les hôtels possédant jusqu’à 50 chambres de 20m2 paient moins de CHF 1.– par chambre et par mois. Pour les surfaces plus grandes, cela coûte un peu plus. L’hôtel paie CHF 91.80 pour 100 chambres, soit toujours moins de CHF 1.– par chambre et par mois. Ces coûts sont donc modestes. Toutefois, les auteurs et autres ayants droit perdraient au total environ 1 million de CHF par an dans les circonstances actuelles.

L’hôtelier paie ses fournisseurs pour des prestations complémentaires à son offre hôtelière. Cela va de l’électricité au savon dans la salle de bains en passant par le nettoyage. Tous ces prestataires ne livrent pas ou ne travaillent pas gratuitement, mais ils font partie de la chaîne d’approvisionnement des hôtels. L’hôtelier poursuit un but lucratif avec son offre, les possibilités de divertissement contribuent au prix de la chambre et donc à la valeur ajoutée de l’hôtel. Pourquoi l’hôtelier n’aurait-il pas à payer les auteurs de musique et de films lorsqu’il offre ce service à ses clients? Cette exception pour les chambres d’hôtel, concernant l’obligation de rémunération au titre du droit d’auteur, serait discriminatoire à l’égard des auteurs et des autres ayants droit, par rapport au reste des fournisseurs. Cela ne profiterait en rien aux consommateurs, car aucune chambre d’hôtel ne deviendrait meilleur marché grâce à la suppression des coûts modestes liés aux droits d’auteur.

Le compromis et la révision de la loi en danger

Comme indiqué, l’AGUR12 II et le Conseil fédéral ont élaboré une proposition de compromis pour la révision de la loi sur le droit d’auteur, qui est maintenant dans la phase finale. Si, avec l’exception pour les chambres d’hôtel, le Parlement aggrave considérablement la situation pour les auteurs, ceux-ci ne se sentiront plus pris au sérieux et revendiqueront probablement une révision plus approfondie de la loi.

Le risque étant de ne pas avoir de nouvelle loi à la fin du processus et que les neuf années de travail de révision n’aboutissent finalement à rien.

En fin de compte, les auteurs de musique seraient probablement mieux pris en considération par la loi actuelle si la révision les privait du droit d’autoriser la transmission de leurs œuvres dans les chambres d’hôtel et de recevoir une compensation pour cela.

Il reste donc important pour nous de défendre dans les mois à venir le paquet bien ficelé du compromis, et d’indiquer clairement aux Conseils qu’aucun changement ne doit être effectué aux dépens des auteurs.

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