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Révision du droit d’auteur en Suisse: SUISA à la tête d’un groupe de travail

Révision du droit d’auteur en Suisse: SUISA à la tête d’un groupe de travail
L’exposition «Oh Yeah! La musique pop en Suisse», au Musée de la Communication de Berne, montrait 60 ans de culture pop suisse en présentation multimédia . Une exposition comme celle-ci pourrait plus facilement acquérir les droits nécessaires grâce à la licence collective étendue (LCE). L’introduction d’une telle licence était l’un des sujets discutés dans le cadre de la possible révision du droit d’auteur en Suisse (Photo: Musée de la Communication / Hannes Saxer)
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Texte de Vincent Salvadé
Suite aux réactions divergentes provoquées par l’avant-projet de révision de la loi sur le droit d’auteur, la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a fait une nouvelle fois appel, en été 2016, à l’AGUR12, un groupe de travail des milieux intéressés. Celui-ci a reçu pour mission d’essayer de trouver des solutions consensuelles.

A cette fin, plusieurs sous-groupes de travail ont été constitués, chargés d’examiner différents sujets. SUISA a dirigé l’un de ces sous-groupes (groupe de travail 1), qui devait s’occuper de quatre thèmes: l’institution de la licence collective étendue, la réglementation des œuvres dites «orphelines», une éventuelle nouvelle exception au droit d’auteur pour la science et la question d’un droit de deuxième publication pour les œuvres scientifiques financées par des fonds publics.

Le groupe de travail 1 était constitué de représentants d’auteurs (Suisseculture), d’utilisateurs d’œuvres (DUN), de bibliothèques (BIS), de producteurs de musique (IFPI), d’éditeurs de livres (SBVV), de l’Office fédéral de la Culture et de sociétés de gestion collective (Swissperform et SUISA). Il a réalisé ses travaux entre octobre 2016 et février 2017, en parvenant aux résultats expliqués ci-après.

Licence collective étendue

La licence collective étendue (LCE) est une institution juridique connue des pays du nord, par laquelle les sociétés de gestion ont le pouvoir légal d’agir pour tous les ayants droit, pour autant qu’elles soient suffisamment représentatives. Le groupe de travail a considéré que la LCE présentait des avantages aussi bien pour les ayants droit que pour les utilisateurs et les consommateurs. Elle permet en effet aux premiers d’obtenir une rémunération pour des utilisations massives de leurs œuvres et prestations, qui sont difficilement maîtrisables de manière individuelle. Pour les utilisateurs, la LCE est un moyen de faciliter le processus d’acquisition des droits pour des projets portant sur un grand nombre de biens protégés par la loi sur le droit d’auteur (LDA). Cela est particulièrement important à l’heure de la numérisation. Enfin, pour les consommateurs, la LCE pourrait contribuer à accroître les offres légales de biens culturels.

Le groupe de travail a donc présenté un projet de disposition légale instaurant la LCE. Par la formulation choisie, il a veillé à ce que l’institution ne soit pas utilisée pour licencier des utilisations faisant concurrence à des offres autorisées par les ayants droit de manière individuelle; de même, le groupe de travail a fait en sorte que la liberté des titulaires de droits soit sauvegardée, en leur donnant une possibilité de sortir d’une LCE dont ils n’accepteraient pas les termes («opt out»).

Œuvres orphelines

Une œuvre est dite «orpheline» lorsque les ayants droit sur celle-ci sont inconnus ou introuvables. La loi actuelle contient une disposition sur les œuvres orphelines (art. 22b LDA), qui permet aux utilisateurs d’obtenir les autorisations dont ils ont besoin auprès des sociétés de gestion collective, puisque le titulaire des droits ne peut pas être contacté. Cette réglementation est toutefois limitée aux phonogrammes et aux vidéogrammes.

Le groupe de travail propose d’étendre cette solution à tous les types d’œuvres orphelines, pourvu qu’elles se trouvent dans des stocks de bibliothèques, d’écoles, de musées ou d’autres institutions de sauvegarde du patrimoine. Il propose en outre une solution pour le cas où les sociétés de gestion ne pourraient toujours pas rémunérer les ayants droit au bout de dix ans: l’argent perçu devrait alors être utilisé à des fins prévoyance sociale et d’encouragement à la culture.

Exception pour la science

Le groupe de travail considère qu’une exception au droit exclusif peut se justifier lorsque des œuvres sont reproduites à des fins de recherche scientifique par un procédé technique. Ce qui est visé ici est la fouille de données (Text and Data Mining, TDM) ou d’autres actes semblables, par lesquels des œuvres sont reproduites automatiquement afin (par exemple) d’en identifier certaines caractéristiques communes. L’Union européenne prévoit aussi d’introduire une telle exception. Le groupe de travail n’a toutefois pas réussi à s’entendre sur la question de savoir si cette exception devait être accompagnée d’un droit à rémunération en faveur des créateurs concernés. Les auteurs des milieux littéraires le soutiennent, tandis que les utilisateurs plaident pour une exception gratuite.

Les procédés techniques facilitent la lecture et la préparation des sources du chercheur. Or, la lecture d’une œuvre échappe au droit d’auteur. SUISA est donc d’avis qu’un droit à rémunération, pour l’utilisation de sources à l’origine d’un travail scientifique, n’est pas approprié. En revanche, il faut faire en sorte que l’exploitation du résultat de la recherche n’échappe pas au droit d’auteur, si ce résultat contient des œuvres protégées reconnaissables. De plus, le droit moral des auteurs doit être préservé et l’enseignement ne doit pas être concerné par la nouvelle exception, puisqu’il fait l’objet d’une réglementation spéciale aux art. 19 et 20 LDA (prévoyant une redevance en faveur des auteurs). La formulation proposée par le groupe de travail tient compte de ces impératifs.

Droit de deuxième publication

Les utilisateurs d’œuvres, plus particulièrement les milieux universitaires, souhaiteraient modifier le code des obligations, pour interdire à l’auteur d’une œuvre scientifique de céder à son éditeur le droit de mettre cette œuvre gratuitement à disposition, lorsqu’elle est en majorité financée par des fonds publics. Le but est de permettre à l’auteur de publier son travail en libre accès sur internet, parallèlement à la publication par l’éditeur.

Le groupe de travail n’a pas pu faire de proposition sur ce thème, les positions des participants étant trop éloignées. En particulier, les éditeurs considèrent qu’une telle disposition serait pour eux une véritable expropriation, les décourageant de réaliser des investissements dans le domaine scientifique.

Et maintenant?

Le groupe de travail 1 a soumis ses propositions à l’AGUR12. Celui-ci les a traitées conjointement aux autres thèmes concernés par la révision de la LDA (par exemple la lutte contre le piratage ou la copie privée). Le 2 mars 2017, l’AGUR12 est finalement parvenu à trouver une solution d’ensemble équilibrée et consensuelle, dans laquelle les trois propositions du groupe de travail 1 ont trouvé leur place.

Le groupe de travail 1 était représentatif de milieux très divers et il a réussi à rapprocher les points de vue. Cela a certainement contribué à améliorer la compréhension mutuelle, nécessaire pour aboutir à un compromis d’ensemble. Nous espérons donc que celui-ci sera tôt ou tard repris par la loi.

2 réponses à “Révision du droit d’auteur en Suisse: SUISA à la tête d’un groupe de travail

  1. Maruchka dit :

    Droit d’auteur – révision
    Je ne suis pas sure d’avoir compris le chapitre ‘pour la science’

    Une petite vraie interrogation/apréhension : où s’arrête l’exception, ‘pour la science’ ?
    peut-on réquisitionner quelqu’un – juste pour la science – ?

    la science c’est des mio de personnes…
    la science ne sait-elle pas aller demander de la même façon, que n’importe quelle personne, qui veut diffuser une oeuvre ?
    si le scientifique aspirait à travailler gratuit, pour sa bonne cause ; reste que prendre c’est voler et obliger c’est très rarement bien.

    suggestion D : le scientifique fait sa demande à l’auteur et lui demande son prix/propose un tarif le scientifique informe l’auteur, qui a 10-15 jours (vs. poste) pour exprimer et exposer un éventuel désaccord et définir un autre tarif, que celui proposé par le scientifique
    + un tarif minimum mentionné dans les articles – calculé en fonction de la valeur ajoutée par l’oeuvre et des tarifs en vigueur dans le secteur du scientifique ou de l’artiste (l’oeuvrier) ; le tarif le plus élevé étant appliqué
    – en effet, dans ce genre de situation, ne faudrait-il normalement demander un audit par l’artiste ou un contrat de travail pour le scientifique-artiste ?
    pourquoi pas ?
    + subventions sont à disposition du scientifique, qui voudrait investir dans une recherche, p.ex. musicale

    Souvenez-vous quand nous montions aux fronton, pour défendre l’idée, le droit à la réflexion.
    Rappelez-vous quand le propriétaire du piano ou des toiles et de la peinture était le propriétaire de l’oeuvre, car l’esprit n’avait que peu de valeur, c’était le bien matériel qui comptait et qui recevait la somme totale des mérites, l’artiste vivant d’amour de son art et d’eau fraîche, rosée
    jusqu’à ce que sa toile ou sa musique finisse par lui rapporter argent…, enfin…, à ceux qui détenaient ses oeuvres ; lui n’ayant pas connu le jeans

    certains sont montés aux barricades, ce ne fut ni simple, ni rapide, peut-être y a-t-il eu des vies risquées mais la raisons a eu le dessus et le droit d’auteur est né, affaiblissant sans doute l’esclavagisme (ancrage du concept)
    cela a pris du temps, pour nous apporter le droit d’auteur, donc, à présent, que nous pouvons en profiter, faut-il vraiment le concéder, sans tenir compte des autres outils et données scientifiques comme un travail artistique ?
    mais pourquoi ?

    Voilà pour la science.

    Par contre se prendre un droit d’auteur sur quelque chose de visible (=/= créé par l’homme), comme par exemple une plante brésilienne brevetée aux USA/par USA c’est inconcevable…

    C’est un sujet qui me tient à coeur… :)

    1. Nicolas Pont dit :

      La restriction en faveur de l’utilisation à des fins scientifiques a été notamment conçue pour favoriser la fouille de textes et de données (text and data mining ou TDM).

      Il s’agit par exemple de pouvoir analyser et découvrir d’éventuels liens entre les nombreuses publications scientifiques, afin de trouver de nouvelles pistes de recherche, notamment dans le domaine de la médecine.

      Sans restriction en faveur de l’utilisation à des fins scientifiques, les chercheurs devraient, pour fouiller et compiler des extraits de textes, demander l’autorisation préalable des auteurs de ces textes, protégés par le droit d’auteur. Cela n’est tout simplement pas possible d’un point de vue pratique.

      SUISA est favorable à la restriction, qui ne devrait toutefois que peu concerner les oeuvres musicales.

      Ce qui se fait dans le secret du laboratoire du chercheur est difficilement contrôlable et il est donc également complexe de faire valoir un droit d’auteur sur cet acte.

      En revanche, il est capital que le résultat de la recherche scientifique ne puisse pas être exploité librement, s’il reproduit des oeuvres protégées. Les auteurs de ces oeuvres protégées doivent avoir leur mot à dire sur cette exploitation et avoir les moyens de demander une rémunération. C’est l’une des priorités de SUISA.

      L’exception pour la science ne doit pas concerner l’enseignement, y compris dans les universités, puisque la loi prévoit un droit à rémunération en faveur des auteurs dans ce cadre. Ce droit à rémunération fait l’objet du tarif commun 7, lequel ne doit pas être touché par une exception pour la science. C’est l’autre priorité de SUISA.

      Nicolas Pont / Service juridique SUISA Lausanne

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