La distinction est régulièrement discutée car elle repose sur des critères imprécis, qui doivent être interprétés au cas par cas. Les lignes qui suivent ont pour but d’apporter un peu de clarté sur un sujet incertain.
Le contexte juridique
L’autorisation d’exercer délivrée à SUISA par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) concerne les «œuvres musicales non théâtrales». Cette notion a été précisée par une Ordonnance du Département fédéral de justice et police du 23 février 1972. Aujourd’hui, ce texte juridique n’est formellement plus en vigueur, mais le Tribunal fédéral a estimé que ses principes pouvaient toujours être utilisés pour déterminer ce qu’est une œuvre musicale non théâtrale: en effet, sur ce point, le droit actuel n’a fait que reprendre l’ancien droit (affaire 2A_180/1994, arrêt du 10 mai 1995). Dès lors, les critères de l’Ordonnance de 1972 ont été intégrées par SUISA dans ses conditions générales de gestion, qui font partie des contrats qu’elle passe avec ses membres.
En simplifiant un peu, on peut retenir que la musique non théâtrale relevant de la compétence de SUISA est constituée de toutes les œuvres musicales, à l’exception des œuvres dramatico-musicales et de la musique de certains ballets. Ces exceptions donnent lieu à ce que l’on appelle les «grands droits».
Quel est le champ d’application des grands droits?
Il existe une définition abstraite des créations relevant des grands droits: il s’agit d’œuvres «ayant un déroulement scénique qui s’incorpore dans des personnes jouant des rôles déterminés et qui dépend si étroitement de la musique que ces œuvres ne sont généralement pas utilisées sans elle».
Certes … mais qu’en retenir en pratique?
- Tout d’abord, l’œuvre doit avoir un déroulement scénique. Toutefois, n’importe quel «effet de scène» ne suffit pas: un concert reste de la compétence de SUISA, même si des danseuses et des danseurs accompagnent l’interprète, même s’il y a un light show, des costumes, etc. Pour que l’on soit en présence d’une œuvre de grands droits, il doit y avoir des personnes qui jouent des rôles. Pour cette raison, les droits sur les opéras, les opérettes et les comédies musicales ne sont pas gérés par SUISA.
La condition de «jouer des rôles» est en principe réalisée lorsqu’une histoire se déroule sur scène, avec des personnages. Mais pas seulement: les ballets «abstraits» ne reposent pas sur un scénario, mais plutôt sur l’idée de l’expression par la danse. Pour qu’il y ait une œuvre de grands droits, il faudra alors que les danseuses et les danseurs assument des rôles déterminés, même s’ils ne «racontent» pas une histoire. Par exemple : l’un exprime le mal et l’autre le bien, une danseuse symbolise la lune et l’autre la terre, etc. On peut retenir que ce «jeu de rôles» doit avoir une certaine importance pour la représentation de l’œuvre, il ne doit pas être seulement au second plan par rapport à la musique. - Ensuite, le déroulement scénique doit étroitement dépendre de la musique. Ici, il convient d’emblée de lever un malentendu, pourtant assez répandu: le fait que la musique soit spécialement composée pour l’œuvre scénique n’est pas déterminant. Des œuvres musicales préexistantes peuvent devenir partie intégrante d’une œuvre dramatico-musicale (avec l’accord des ayants droit), si le spectacle mis en scène relève des grands droits; à l’inverse, une musique spécialement composée pour une pièce de théâtre (par exemple), dans certaines circonstances, restera une œuvre musicale non théâtrale. Ce qui compte en effet, c’est l’intensité du lien entre la musique et le déroulement scénique.
Les juristes ont coutume de dire qu’une œuvre dramatico-musicale ne peut normalement pas être jouée sans musique, ou avec une autre musique. L’affirmation est peut-être un peu réductrice, mais elle a le mérite de montrer la voie à suivre: par exemple, lorsque le texte est chanté, on conçoit mal que le spectacle puisse se dérouler sans musique ou avec une musique différente; pour cette raison, les opéras, opérettes ou comédies musicales sont des œuvres de grands droits. A l’inverse, si une pièce de théâtre comprend une scène où le comédien écoute un morceau du groupe U2, on pourra certainement s’imaginer que la pièce soit jouée avec une autre chanson d’un groupe rock des années 1980; pour cette raison, le titre de U2 restera une œuvre de petits droits.
Entre ces deux extrémités, il y aura toutefois des situations où la distinction sera plus difficile. Un compositeur qui crée une musique spécialement pour un spectacle le fait évidemment en vue d’un certain résultat artistique. Avec une autre musique, ce résultat ne serait pas le même. Mais la question pertinente est plutôt la suivante: en cas de changement de musique, faudrait-il aussi revoir fondamentalement le déroulement scénique pour que le spectacle puisse avoir lieu? C’est seulement en cas de réponse affirmative que l’on admettra l’existence d’une œuvre dramatico-musicale, vu l’intensité du lien entre la musique et ce qui se passe sur scène.
Pas de choix possible entre SUISA et la SSA
Les questions ci-dessus sont complexes et les conséquences des réponses données sont importantes: la gestion des petits droits par SUISA est soumise au contrôle de l’Etat, ce qui n’est pas le cas pour l’exercice des grands droits par la SSA ou par les éditeurs. Il en découle que les règles de gestion sont différentes, notamment les tarifs de redevance. Les auteurs et les organisateurs peuvent être tentés de jouer sur ces différences: les premiers pour obtenir une meilleure rémunération, les seconds pour payer moins.
Pourtant, ils n’ont pas le choix de traiter avec qui bon leur semble: soit l’œuvre utilisée relève des petits droits et SUISA est compétente, soit elle relève des grands droits et la SSA ou l’éditeur de la musique entrent en jeu (sous réserve de certaines exceptions, rares en pratique: par exemple l’auteur gère lui-même ses droits ou un éditeur donne un mandat spécial à SUISA pour un cas relevant des grands droits). Si la SSA ou l’éditeur interviennent dans un domaine surveillé par la Confédération, du ressort de SUISA, ils commettent une infraction pénale d’après l’art. 70 LDA (loi sur le droit d’auteur); à l’inverse, si SUISA délivre une licence sans avoir les droits nécessaires, son autorisation ne sera pas valable et ne libérera pas l’organisateur de sa responsabilité sous l’angle du droit d’auteur.
D’un point de vue juridique, il est donc important que les compétences des différents intervenants soient respectées. Lorsque la situation n’est pas claire, SUISA et la SSA collaborent et recherchent ensemble des solutions assurant le maximum de sécurité juridique.
Déclarez quand même à SUISA votre musique de grands droits!
Les membres de SUISA qui composent de la musique pour une œuvre de grands droits ont intérêt à la déclarer à SUISA. En effet, dans certaines situations, SUISA sera quand même compétente pour gérer les droits musicaux. Cela concerne les cas suivants:
- La musique est utilisée sans l’élément scénique; par exemple une musique de ballet est exécutée sans danse ou une œuvre dramatico-musicale est jouée dans une version pour concert.
- Seuls des extraits d’une œuvre de grands droits sont utilisés, notamment en radio ou en télévision; à certaines conditions, ces extraits seront alors considérés comme de la musique non théâtrale, du ressort de SUISA.
En effectuant cette déclaration à SUISA, la compositrice ou le compositeur aura alors fait le nécessaire pour assurer une gestion efficace de ses droits. Si, parallèlement, la gestion des grands droits a été confiée à la SSA ou est du ressort d’un éditeur, ce sera ensuite aux divers intervenants de faire au mieux pour résoudre les difficultés juridiques …
Guten Tag,danke für diesen Blogbeitrag.
Eine Frage bleibt für mich immer noch unsicher. Es geht um Musik in zeitgenössischen Tanzproduktionen, die mit bestehenden Werken arbeiten.
Manche Choreograf:innen choreografieren unabhängig von einem konkreten Werk. Während der ganzen Kreationsphase wird mit verschiedenen bestehenden Werken gearbeitet, und unterschiedliche Werke werden erarbeiteten Choreografien unterlegt, um die Wirkung einer Choreografie mit unterschiedlichen Musikstimmungen zu testen. Manchmal werden noch in den Endproben Werke ausgewechselt.
Meiner Meinung nach gilt hier für die verwendeten bestehenden Werke das Kleine Recht. Wie schätzen Sie das ein?
Braucht es in diesem Fall für die Nutzung der Werke die Zustimmung der Rechteinhaber:innen?
Vielen Dank für Ihren Kommentar und Ihre Fragen. Die von Ihnen geschilderten Umstände deuten darauf hin, dass die Musikwerke in solchen Fällen «austauschbar» sind, der szenische Ablauf also nicht eng mit einer bestimmten Musik verknüpft ist. Aus diesem Grund teilen wir Ihre Ansicht, dass diese Nutzung unter die kleinen Rechte fallen sollte. In den meisten Fällen muss die Einwilligung der Rechteinhaber/innen für die schlussendlich in der Aufführung verwendete Musik trotzdem eingeholt werden. Eine solche Einwilligung ist nämlich erforderlich, um ein Werk zweiter Hand zu schaffen (Art. 11 Abs. 1 lit. b URG). Und die aus Choreographie und Musik zusammengesetzte Aufführung wird häufig eine eigene Individualität haben und damit die notwendige Schöpfungshöhe besitzen, um als Werk zweiter Hand betrachtet zu werden, das selbst urheberrechtlich geschützt ist. Letzteres gilt selbst dann, wenn der Fall an sich unter die kleinen Rechte fällt.Freundliche Grüsse, Vincent Salvadé / SUISA Deputy CEO
Vielen Dank für Ihre Antwort!