Aller au contenu
Règlement de répartition

Nouvelle définition de la notion d’«éditeur/trice» dans le règlement de répartition – quelles conséquences?

Nouvelle définition de la notion d’«éditeur/trice» dans le règlement de répartition – quelles conséquences?
La diffusion de musique a évolué: moins de partitions imprimées, davantage de distribution numérique.
Photo: Andrew Berezovsky / Shutterstock.com
Texte d’Anke Link
Jusqu’ici, la définition de l’éditeur/trice figurant dans le règlement de répartition était la suivante: «la personne physique ou morale qui a acquis les droits d’édition d’une œuvre et qui, en vertu de ses obligations contractuelles, produit à ses frais des exemplaires de l’œuvre et les met en circulation». Mais le rôle de l’éditeur/trice a évolué, notamment avec l’augmentation de l’exploitation en ligne de la musique, de sorte que cette définition n’était plus en adéquation avec la réalité actuelle. SUISA a pris ce changement en considération et a modifié son règlement de répartition.

Le rôle d’une maison d’édition est avant tout de s’engager, dans l’intérêt des auteurs, pour que leurs œuvres soient connues du public. Pour la gestion des droits par SUISA, il importe peu que cette notoriété soit atteinte par la production et la diffusion d’exemplaires physiques d’œuvres, par des émissions de radio et de télévision, par des concerts ou par la diffusion immatérielle via des plateformes numériques.

L’Association suisse des éditeurs de musique (SVMV) a également confirmé que la publication d’une œuvre n’est effectivement plus considérée, dans tous les cas, comme la tâche principale d’une maison d’édition. Les membres de l’association ont été de plus en plus nombreux à demander un contrat type dans lequel la publication de l’œuvre ne serait plus au centre des préoccupations, au contraire des efforts de l’éditeur/trice en vue de l’utilisation de l’œuvre de différentes manières.

Les exemplaires numériques peuvent certes également être considérés comme des exemplaires d’œuvres mais, afin de laisser aux éditeurs/trices la liberté d’aménager leurs contrats avec les auteurs en fonction des besoins des parties, la modification du règlement de répartition de SUISA renonce, tant pour la définition de l’«éditeur» (chiffre 1.1.3.4) que pour celle du «sous-éditeur» (chiffre 1.1.3.6), à un rattachement à des «exemplaires d’œuvre». Les dispositions sont donc formulées de manière neutre en ce qui concerne la technologie.

Changement dans le règlement de répartition

Les nouvelles définitions sont les suivantes:

Chiffre 1.1.3.4 Editeur
1 L’éditeur est la personne physique ou morale qui
– a acquis, sur la base de contrats avec les auteurs, des droits d’auteur gérés par SUISA sur une œuvre ou un catalogue entier d’œuvres,
– confie des droits à SUISA pour gestion, seul ou avec les auteurs et
– en vertu de ses obligations contractuelles, exerce une activité éditoriale.

2 Il y a une activité éditoriale lorsque l’éditeur use de fonds propres en vue de promouvoir des utilisations d’œuvres musicales de son catalogue éditorial pour lesquelles les droits sont gérés par SUISA.

1.1.3.6 Sous-éditeur
1 Le sous-éditeur est la personne physique ou morale qui
– a acquis, sur la base d’un contrat avec un éditeur étranger, des droits d’auteur gérés par SUISA sur une œuvre ou un catalogue entier d’œuvres,
– confie des droits à SUISA pour gestion et
– en vertu de ses obligations contractuelles, exploite ces droits en Suisse et au Liechtenstein.

Il est à noter que les nouvelles définitions ne correspondent plus à la définition de l’éditeur figurant dans le Code des obligations (CO), qui considère que la prestation caractéristique de l’éditeur est de reproduire l’œuvre en un nombre plus ou moins considérable d’exemplaires et de la répandre dans le public (art. 380 CO).

Même si cela ne constitue plus un obstacle au niveau de la répartition, les éditeurs/trices qui renoncent à la production et à la diffusion d’exemplaires d’œuvres doivent être conscients qu’en cas de litige, un tribunal pourrait qualifier le contrat correspondant non pas de contrat d’édition selon le CO, mais de mandat qui, contrairement à un contrat d’édition, peut être résilié en tout temps (art. 404 al. 1 CO). Cela pourrait rendre le développement commercial de la maison d’édition moins prévisible.

Néanmoins, tant la Commission de Répartition et des œuvres que le Conseil de SUISA ont accueilli favorablement cette adaptation aux réalités actuelles du monde de la musique, qui a également été approuvée par l’Autorité de surveillance.

Laisser un commentaire

Tous les commentaires sont vérifiés. Il peut s’écouler un certain laps de temps avant publication. Il n’existe aucun droit à la publication d’un commentaire. La rédaction se réserve le droit de ne pas publier un commentaire qui ne respecte pas les conditions d’utilisation.

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.