Le contrat d’artiste entre un artiste (exécutant) et un producteur économique (comme par exemple un label) se définit comme la cession par l’artiste au producteur de ses droits d’interprète sur sa prestation en vue de la réalisation d’un enregistrement et de l’exploitation de celui-ci sur le marché.
Cession des droits par l’artiste
Les droits voisins cédés par l’artiste (droits d’interprète) au producteur sont les droits exclusifs qu’il détient sur sa prestation. Figurent parmi ces droits:
- le droit de confectionner des phonogrammes ou des vidéogrammes de sa prestation ou de la fixation de celle-ci, de les enregistrer sur un autre support de données et de reproduire de tels enregistrements (droit de reproduction);
- le droit de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation les copies du support sur lequel est enregistrée sa prestation (droit de mise en circulation ou droit de distribution);
- le droit de faire voir ou entendre sa prestation, ou la fixation de celle-ci, en un lieu autre que celui où elle est exécutée ou présentée et de la mettre à disposition, directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement (droit de récitation, représentation et d’exécution ainsi que droit de mise à disposition);
- le droit de faire voir ou entendre sa prestation ou la fixation de celle-ci lorsqu’elle est diffusée, retransmise ou mise à disposition (droit de diffusion).
Obligations du producteur
Le producteur a pour fonction de réaliser, à ses frais, un enregistrement comprenant la prestation de l’artiste, d’exploiter cet enregistrement et de le promouvoir. Le producteur assure les actions de promotion de l’enregistrement conformément aux usages de la profession.
Redevances
En contrepartie de la cession des droits par l’artiste, le producteur est tenu de lui verser, par phonogramme vendu, une redevance. Celle-ci est calculée sur le prix de gros de chaque exemplaire de phonogramme vendu à des taux différents selon la vente effectuée. Pour les ventes de supports en magasin (distribution physique) la participation est généralement de 8% et peut aller jusqu’à 12%. Pour les ventes en ligne (internet et autres), c’est un taux compris entre 15 et 30% qui s’applique usuellement. En cas d’autres utilisations (par exemple pour une utilisation publicitaire, utilisation dans un film), la redevance due à l’artiste est généralement calculée à un taux de 50% des sommes perçues par le producteur du phonogramme.
Le contrat d’édition en comparaison
Le contrat d’édition entre un auteur et un éditeur de musique se définit comme la cession par l’auteur (compositeur, parolier, arrangeur) à l’éditeur de ses droits d’auteurs sur son œuvre en vue de son édition.
Cession des droits par l’auteur
Les droits d’auteur cédés par l’auteur à l’éditeur sont les droits exclusifs qu’il détient sur son œuvre (à savoir sur la composition et le texte). Figurent parmi ces droits:
- le droit de confectionner des exemplaires de l’œuvre, notamment sous la forme d’imprimés, de phonogrammes, de vidéogrammes ou d’autres supports de données (droit de reproduction);
- le droit de proposer au public, d’aliéner ou, de quelque autre manière, de mettre en circulation des exemplaires de l’œuvre (droit de mise en circulation ou droit de distribution);
- le droit de réciter, de représenter et d’exécuter l’œuvre, de la faire voir ou entendre en un lieu autre que celui où elle est présentée et de la mettre à disposition (droit de récitation, représentation et d’exécution ainsi que droit de mise à disposition);
- le droit de diffuser l’œuvre par la radio ou la télévision (droit de diffusion).
D’autres droits peuvent également être cédés par l’auteur tels que les droits à rémunération gérés par les sociétés de gestion (utilisation à des fins pédagogiques par exemple), le droit graphique (le droit d’éditer des partitions et/ou des textes et de distribuer de tels exemplaires d’œuvre), le droit d’arrangement (remixes, modification de l’œuvre), le droit de synchronisation (association de son œuvre avec des œuvres d’autres genres, en particulier avec un film ou un jeu vidéo) ou encore le droit d’utilisation publicitaire (utilisation de son œuvre à des fins publicitaires).
Pour information Contrat d’édition: «Le contrat d’édition: les points auxquels il faut être attentif» (SUISAblog) Plus d’infos sur musique et films: SUISAinfo 2.09 (PDF) Plus d’infos sur arrangements: «L’arrangement d’œuvres protégées», «La mise en musique» et «Sampling et remixes» (SUISAblog) |
Obligations de l’éditeur
L’éditeur a pour fonction d’éditer l’œuvre de l’auteur, de la reproduire, de la distribuer, de la placer dans les médias, de l’associer à d’autres œuvres (dans un arrangement, un film un spot publicitaire), de la présenter au public (interviews, galas, show cases), et de conclure des contrats avec des sous-éditeurs en vue du placement de l’œuvre à l’étranger.
Redevances
Les redevances pour les droits exclusifs et les droits à rémunération gérés par les sociétés de gestion sont réparties entre l’auteur et l’éditeur suivant la clé de répartition de la société de gestion compétente, à défaut d’accord entre eux. Selon le règlement de répartition de SUISA, l’éditeur n’est pas autorisé à obtenir plus de 33,33% sur les droits d’exécution et d’émission. Pour les droits de reproduction aucun maximum n’est en revanche imposé. Les redevances provenant de la gestion des autres droits sont partagées conformément aux clauses contractuelles prévues par les parties dans le contrat d’édition. En général le partage s’effectue par moitié. Pour les éditions de partitions, l’auteur reçoit 10 à 15% du prix de vente au détail.
Synthèse
Le contrat d’artiste diverge du contrat d’édition. Le premier s’adresse à un artiste (exécutant) et le second à un auteur (compositeur, parolier, arrangeur). Dans le contrat d’artiste, l’artiste cède des droits voisins (droits d’interprète) sur sa prestation alors que dans le contrat d’édition l’auteur cède des droits d’auteurs sur son œuvre. Enfin, le producteur et l’éditeur n’endossent pas les mêmes fonctions à l’égard de leurs cocontractants respectifs et les redevances issues des contrats d’artiste et d’édition sont propres à chacun d’eux. Par exemple, si un producteur de film souhaite utiliser un morceau de musique pour son nouveau film, il est tenu d’obtenir les droits sur l’enregistrement auprès du label (lequel a acquis les droits auprès des interprètes dans le cadre du contrat d’artiste) et les droits d’auteurs sur l’œuvre (composition et texte) auprès de l’éditeur (lequel a obtenu ces droits auprès de l’auteur dans le cadre du contrat d’édition).
Pour information La SUISA met gratuitement à disposition sur son site internet des exemples de contrat d’édition et de sous-édition. Les points essentiels de ces contrats sont présentés dans une version commenté. www.suisa.ch/fr/membres/editeurs/contrat-dedition.html |
La SUISA gère les droits d’auteurs pour les auteurs et les éditeurs. Swissperform gère les droits des artistes et des producteurs sur leurs enregistrements. «Pourquoi les membres de SUISA devraient également envisager d’adhérer à SWISSPERFORM» (SUISAblog) |
Hallo Liebes SUISA Team,
ich bin Musiker und möchte mich auch gleichzeitig als Verleger anmelden. Wie sieht es da mit dem Vertragsrecht aus ? Haben Sie ein Musterbeispiel für so ein Anliegen ?
Vielen Dank
Mathias