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La musique dite «libre de droits»
Télécharger rapidement de la musique pour une vidéo à partir d’un fournisseur en ligne: la musique qualifiée de «libre» n’est pas toujours libre de droits d’auteur.
Photo: Sutipond Somnam / Shutterstock.com
Texte de Céline Evéquoz
Nombreux sont celles et ceux qui parcourent la toile pour acquérir une musique et l’utiliser dans des projets audiovisuels. Il arrive parfois que la musique proposée soit déclarée «libre de droits». Dans certains cas, la musique est bien libre de droits d’auteur. Dans d’autres, l’affirmation est trompeuse.

Pour éviter de potentielles confusions entre une utilisation libre de droit et une utilisation soumise au droit d’auteur, vous trouverez ci-après quelques informations. En espérant qu’elles puissent vous permettre de mieux appréhender la thématique, qui suscite de nombreuses interrogations.

Utilisation de musique «libre de droits»

a) La musique appartient au domaine public

Lorsqu’une personne recourt à une musique, elle utilise l’œuvre musicale que l’auteur/trice a créée mais également, cas échéant, l’enregistrement que le/la producteur/trice musical-e a fait de cette œuvre et de son interprétation (le dénommé «Master»).

Une œuvre musicale est protégée par la loi sur le droit d’auteur) et les droits voisins (LDA) dès sa création jusqu’à 70 ans après le décès de l’auteur (art. 29 al. 3 LDA) ou du dernier coauteur survivant s’il y a plusieurs auteurs (art. 30 al 1 let b LDA). L’enregistrement et l’interprétation sont protégés pendant 70 ans (art. 39 LDA).

Dans les deux cas, lorsque la protection légale est échue, les œuvres, les interprétations et leurs enregistrements deviennent libres. Ils tombent dans ce qu’on appelle le «domaine public». Cela signifie plus concrètement que les personnes souhaitant utiliser de la musique tombée dans le domaine public peuvent le faire sans devoir, en amont, requérir des autorisations auprès des ayants droit concernés.

b) L’ayant droit renonce à l’exercice d’un droit

La LDA accorde aux auteurs/trices des droits sur leurs œuvres musicales (droits d’auteur) et aux interprètes et producteurs/trices de musique des droits sur leurs interprétations et enregistrements (droits voisins).

Les droits d’auteur comme les droits voisins se divisent en deux catégories: les droits patrimoniaux (droits d’utilisation) et les droits moraux (droits liés à la personnalité de l’ayant droit).

Parmi les droits patrimoniaux légalement reconnus à ces ayants droit, les auteurs/trices ont celui de décider si, quand et de quelle manière leur œuvres seront utilisées (art. 10 LDA). Il en va de même pour les interprètes et les producteurs/trices concernant leurs interprétations et enregistrements (art. 33 ss LDA).

En cas de gestion individuelle des droits, un ayant droit peut renoncer à l’exercice d’un droit d’utilisation sur sa musique et donc laisser un tiers en faire usage librement (il n’y a ni demande de rémunération en contrepartie, ni restrictions à l’utilisation). L’utilisation est alors dite «libre de droits», sous réserve des droits moraux qui demeurent, selon le droit suisse, en mains de l’ayant droit original (par ex: le droit d’être cité comme auteur ou le droit de modifier une œuvre).

En cas de gestion collective des droits (lorsque l’ayant droit a confié la gestion de ses droits patrimoniaux à une société de gestion comme SUISA), une utilisation ne peut être «libre de droits» que si l’ayant droit a exclu de la gestion collective le droit patrimonial visé par l’utilisation (par ex: le droit de diffuser, le droit de mise à disposition sur internet, etc.) et s’il a renoncé à l’exercer. L’ayant droit conserve toutefois ses droits moraux.

Utilisation de musique protégée

a) La musique appartient au répertoire géré par une société de gestion

Lorsque l’ayant droit confie la gestion de ses droits à une société de gestion, un contrat est conclu. Sur la base de celui-ci, l’ayant droit mandate l’organisme de gestion pour gérer ses droits lorsque ses œuvres, interprétations, et/ou enregistrements sont utilisés publiquement par des tiers.

En ce qui concerne SUISA, l’ayant droit lui cède des droits patrimoniaux. Une fois en possession de ceux-ci, SUISA décide, pour le compte de l’ayant droit, à quelle/s condition/s une utilisation publique de ses œuvres) pourra être autorisée.

Selon les règles applicables aux organismes de gestion, l’octroi d’une utilisation est généralement conditionné au paiement d’une redevance de droits d’auteur et droits voisins, définie selon les normes en vigueur au sein de ces organismes (tarifs, licences). L’utilisation n’est donc pas «libre de droits».

b) La licence obtenue lors de l’acquisition de la musique n’est pas valable

Lorsqu’une personne acquiert une musique sur internet auprès d’un fournisseur en ligne, elle reçoit généralement une licence. Celle-ci peut parfois prévoir des conditions d’utilisation. Il arrive également que l’utilisation de la musique achetée soit autorisée librement, sans restriction (licence dite «libre de droits»).

Il faut alors distinguer le cas où le bien protégé (œuvre, interprétation, enregistrement) sur lequel repose la licence est géré par les ayants droit eux-mêmes (gestion individuelle des droits) ou par des organismes de gestion (gestion collective des droits):

  • En cas de gestion individuelle des droits, si le fournisseur en ligne n’a pas obtenu auprès de tous les ayants droit les droits existants sur le bien protégé utilisé, il ne sera pas habilité à octroyer une licence. En effet, il ne sera pas titulaire de tous les droits qu’il entend donner et donc la licence ne pourra pas être «libre de droit». Au contraire, celle-ci ne sera pas valable et donc l’utilisation illégale car elle violera certains droits d’autrui.
    En pratique, il est compliqué pour un fournisseur en ligne d’obtenir tous les droits relatifs à un contenu musical. De nombreux ayants droit peuvent être impliqués sur une musique (auteur/trice, maison d’édition, sous-éditeur/trice, interprète, producteur/trice). Tout le monde doit donc consentir à une utilisation «libre de droits». A défaut, l’utilisation sera illicite.
  • En cas de gestion collective, ce sont les organismes de gestion qui seront compétents pour octroyer des licences concernant les droits d’exécution et de reproduction de contenus musicaux. En Suisse, la gestion de ces droits est soumise à la surveillance de l’Etat, ce qui signifie que cette gestion n’est possible qu’avec une autorisation de l’autorité de surveillance (en l’occurrence l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle, IPI). Sans une telle autorisation, la gestion des droits est illicite et des sanctions peuvent être prises à l’encontre du gérant (art. 70 LDA). Dans certains cas, cela vaut aussi pour les fournisseurs de musique dite «libre de droits».

Conclusion

Lorsque vous souhaitez acheter du contenu musical pour l’intégrer dans vos productions audiovisuelles, faites preuve de prudence face à l’appellation de musique «libre de droits». Nous avons déjà constaté que de la musique nommée ainsi ne l’était pas, et que des droits d’auteur sur les œuvres étaient détenus par SUISA ou d’autres sociétés de gestion. En cas de doute, vous pouvez toujours contacter les sociétés de gestion pour vérifier si elles ont des droits à faire valoir.

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