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Selon le droit suisse, la mise à disposition de contenus de tiers sur son site Internet doit être indemnisée

Selon le droit suisse, la mise à disposition de contenus de tiers sur son site Internet doit être indemnisée
Le droit suisse confie à l’auteur le droit de décider de l’utilisation de ses œuvres sur Internet.
Photo: Manu Leuenberger
Texte de Manu Leuenberger
L’exploitant d’un site Internet ne peut pas disposer sans autorisation des droits d'auteur relatifs à des contenus de tiers. Lorsque de tels contenus sont utilisés, le droit suisse prévoit l'obligation d’obtenir une autorisation de l’auteur, indépendamment de la technique d'intégration utilisée. SUISA octroie des licences pour les utilisations en ligne de musique, y compris la musique contenue dans des vidéos, qu’elle négocie au cas par cas.

Intégrer de la musique, des textes, des films, des photos ou des vidéos dans un site Internet permet de le rendre vivant. Grâce à Internet, ces éléments peuvent en principe être visualisés par n’importe qui et depuis n’importe où. Dès lors, l’exploitant du site met à disposition ces contenus pour une utilisation en dehors de sa sphère privée.

Le droit suisse en vigueur prévoit pour les auteurs le droit exclusif de décider de l’utilisation de leurs œuvres. Cela implique notamment que l’auteur est le seul à pouvoir: «mettre à disposition (son oeuvre), directement ou par quelque moyen que ce soit, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement». Ce droit découle de l’article 10, alinéa 2, lettre c, de la loi sur le droit d’auteur.

Elément important d’un point de vue juridique: depuis où les contenus sont-ils rendus accessibles?

La «mise à disposition» est l’élément déterminant selon le droit suisse. En d’autres termes, le critère décisif est l’endroit à partir duquel on «ouvre la porte» sur les éléments en question. Dans le cas qui nous intéresse, l’ouverture de la porte se fait par l’intermédiaire du site Internet sur lequel les œuvres peuvent être visualisées, lues ou écoutées. Le site Internet rend en effet possible l’accès aux contenus et bénéficie dans l’idéal de l’attrait de ces derniers.

Cette fonction de «portier» vaut également pour les sites Internet qui utilisent des «embedded contents». Le terme «embedding» signifie que des contenus de tiers sont intégrés (embedded) à la propre offre de l’exploitant, au moyen d’un procédé de hotlinking, inline linking ou framing/inlineframes. Youtube, par exemple, met à disposition le code HTML pour l’intégration/embedding de vidéos.

Un exploitant de site Internet a besoin d’une autorisation pour utiliser des œuvres

Quelle que soit la technique utilisée, la mise à disposition d’œuvres sur un site Internet correspond à une exploitation. Cette dernière est, conformément au droit suisse, soumise à redevance. Cela signifie que les auteurs doivent donner leur accord à l’utilisation de leurs œuvres en octroyant une licence, qui peut prévoir le paiement d’une redevance.

Dans le cas d’utilisations d’œuvres sur Internet, il revient à l’exploitant du site d’acquérir la licence. Pour être plus précis, cette démarche doit être effectuée par le titulaire du nom de domaine par l’intermédiaire duquel les œuvres sont mises à disposition. Dans ce contexte, il faut noter que SUISA n’octroie de licences que pour le répertoire musical qu’elle représente.

SUISA ne représente pas tous les ayants droit

De nombreux ayants droit peuvent parfois être concernés, particulièrement en matière de contenus multimédias. On peut penser notamment aux producteurs (de films ou d’enregistrements audio), aux photographes, paroliers, aux éditeurs ou réalisateurs, acteurs, interprètes, entreprises de diffusion, etc.

Certains ayants droit gèrent eux-mêmes leurs droits, par exemple les grands producteurs de films ou de supports sonores; d’autres confient cette tâche à une société de gestion. Vous trouverez sur www.swisscopyright.ch une vue d’ensemble permettant de comprendre quelles sociétés suisses représentent quels ayants droit. SUISA est compétente uniquement pour la gestion des droits relatifs à la musique. Cela concerne également la musique contenue dans des vidéos mises en ligne.

Les sites Internet et blogs privés ne sont actuellement pas visés par SUISA

SUISA va continuer de négocier au cas par cas les licences et redevances pour l’utilisation de musique sur les sites Internet. Dans cet exercice, elle se concentre sur les offres manifestement commerciales. Les sites Internet privés et les blogs privés, qui n’ont pas pour but le commerce et qui ne bénéficient pas de recettes publicitaires (p.ex. par Google Ads), ne sont pas visés. Le traitement de telles offres occasionnerait en effet une disproportion entre les coûts et les recettes. En d’autres termes, tant que les frais d’encaissement des redevances sont plus élevés que les recettes dégagées, l’établissement de licences n’est pas judicieux.

Solution de rémunération simple et efficace proposée pour les médias sociaux

Il serait souhaitable, sous l’angle de la gestion efficace, que l’échange d’œuvres sur Internet via les réseaux sociaux donne lieu à une rémunération fondée sur le système de la gestion collective. Cette question a été discutée par le groupe de travail «AGUR12» mis en place par la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga.

Le groupe de travail a recommandé d’étudier une solution forfaitaire simple de rémunération pour les utilisations d’œuvres dans le cadre des médias sociaux. Avec une telle solution, une licence forfaitaire serait octroyée par une seule société de gestion pour l’utilisation de musique, de photos, de vidéos, etc. sur les médias sociaux. Les utilisateurs suisses auraient en contrepartie l’autorisation de partager sur les réseaux sociaux des contenus de tiers (protégés).

Grâce au système bien établi de la gestion collective, une répartition économique des redevances serait garantie. Dans ces conditions, les auteurs dont la musique, les textes, les films, les photos ou les vidéos rendent Internet si attrayant pourraient obtenir une rémunération pour l’utilisation en ligne de leurs œuvres, cela dans le respect du droit suisse en vigueur.

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