La crise du Coronavirus nous place tous dans une zone d’inconfort et d’incertitude. Nous devons nous adapter, tant bien que mal, à une situation sans précédent sur laquelle nous n’avons pour l’heure que peu d’emprise. Les questions sanitaires et économiques que cette crise suscite ne peuvent recevoir de réponses claires, tout comme il existe des incertitudes juridiques à ce sujet. De nombreux aspects doivent être clarifiés.
Existence d’un contrat?
S’il existe un contrat (ou courrier électronique), vérifiez si celui-ci traite de l’annulation du concert suite à un cas de force majeure/pandémie et son effet sur la rémunération. C’est plutôt rare, mais pas impossible. Malheureusement, les parties conviennent habituellement, si c’est le cas, d’une annulation de cachet. C’est aussi plutôt rare qu’une diminution des frais ou le remboursement des frais déjà encourus soient prévus.
A. Absence de contrat
Si aucun accord écrit n’a été convenu, la question se pose de savoir quelles dispositions légales il faut appliquer? Pour le savoir, il vous faut procéder par étapes:
1. Examinez quel type de contrat du Code des obligations (CO) pourrait s’appliquer dans votre cas: En droit suisse malheureusement, la qualification juridique du contrat d’engagement d’artiste n’a pas été tranchée car il n’existe pas de pratique ou de jurisprudence avérée à ce sujet. Plusieurs interprétations sont donc envisageables. Il faut ainsi analyser chaque cas de manière individuelle et se faire conseiller juridiquement.
Les types de contrats habituellement possibles en matière d’engagement d’artiste sont : le contrat d’entreprise (art. 363 ss CO), le contrat de travail (art. 319 ss CO) ou le contrat de mandat (art. 394 ss CO). Les conditions prévues par les différents types de contrats et leurs distinctions sont décrites ci-après au point B.
2. Une fois que vous avez identifié le type de contrat auquel vous êtes lié, vérifiez selon les explications données sous le type du contrat concerné (voir point B), dans quelle mesure une indemnité pourrait être possible.
3. Si aucun des types de contrats mentionnés selon le CO n’est applicable, il existe encore une disposition générale du droit des contrats qui régit les effets de l’inexécution d’une obligation. Il s’agit de l’article 119 CO:
⇒ Notion et conditions de l’article 119 CO:
D’après cette disposition, lorsqu’un fait intervient après la conclusion d’un contrat et que ce fait ne permet plus à l’une des parties de s’exécuter (sans qu’elle en soit responsable), alors cette personne n’est plus liée par ses engagements. La loi parle «d’impossibilité subséquente» qui suppose la réalisation des trois conditions suivantes:
• La prestation du débiteur (celui qui doit exécuter une prestation) n’est plus exécutable (impossibilité objective);
• L’impossibilité doit provenir d’une cause postérieure à la conclusion du contrat. Le cas fortuit (fait indépendant de la volonté d’une partie) en est un exemple;
• Le débiteur ne répond pas de l’impossibilité (ce n’est pas de sa faute s’il est empêché d’exécuter son obligation).
⇒ Impossibilité objective non imputable au débiteur:
Déterminer si l’on se trouve en présence d’une prestation inexécutable, non imputable au débiteur, relève du pouvoir d’appréciation d’un juge.
Lorsque l’ordre public ou la sécurité intérieure est menacée, comme en temps de pandémie, le Conseil fédéral, pour la Suisse, est tenu, au regard de la Constitution fédérale, d’édicter des ordonnances et de prendre des décisions urgentes (art. 185 Cst). Dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, le juge est alors tenu de prendre en compte les normes et décisions rendues par les autorités fédérales. Il s’ensuit qu’en cas d’annulation de concerts découlant d’une décision officielle, une impossibilité objective non imputable à une partie sera probablement reconnue.
⇒ Conséquences juridiques pour les parties:
Une impossibilité au sens de l’article 119 CO libère non seulement le débiteur de son obligation (celui qui doit exécuter une prestation), mais également le créancier (celui pour qui le débiteur devait s’exécuter) (art. 119 al. 2 CO).
En d’autres termes, cela signifie que lorsqu’un contrat est conclu (entre un artiste et un organisateur de concert), les parties (l’artiste et l’organisateur de concert) se retrouvent chacune libérées de leurs obligations (l’artiste n’est plus tenu de se produire sur scène; l’organisateur n’est plus tenu de verser un cachet à l’artiste) si, de manière non fautive (à cause du Covid-19 et non du fait d’une faute de l’artiste), la personne qui devait agir (l’artiste) est empêchée d’exécuter son obligation (se produire sur scène).
B. Les différents types de contrats selon le CO
Contrat d’entreprise (art. 363 ss CO):
Généralement, les prestations d’un artiste ou groupes d’artistes tombent sous le contrat d’entreprise (l’artiste réalise une performance unique, sur la base d’un programme défini, ce qui est assimilé à un ouvrage).
Dans ce domaine, le cas de force majeure est réglé à l’article 378 CO. Cette disposition prévoit que si l’exécution de l’ouvrage devient impossible par suite d’un cas fortuit survenu chez le maître, l’entrepreneur a droit au prix du travail fait et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix.
En cas d’annulation formelle d’un concert suite au Coronavirus, l’impossibilité d’exécuter le contrat devrait être reconnue pour le maître (l’organisateur du concert) dans la mesure où il se trouve, sans sa faute, empêché de mettre sur pied le concert de l’artiste. Cela signifie que l’article 378 CO serait applicable et que, par conséquent, l’artiste pourrait obtenir une rémunération pour le travail déjà effectué (par exemple, les répétitions) et ses dépenses.
Contrat de travail (art. 319 ss CO):
Dans certaines circonstances, le contrat d’engagement d’un artiste peut être considéré comme un contrat de travail (rapport de subordination entre l’artiste et l’organisateur, pour l’artiste jouer de la musique répond davantage au besoin de son employeur qu’à son besoin d’artiste en tant que tel).
L’article 324 CO traite du salaire de l’employé en cas d’empêchement de travailler. La question de savoir si cette disposition couvre le cas de force majeure, en l’occurrence l’annulation d’un concert à la suite de mesures prises en raison du Coronavirus, est contestée. Une majorité aurait tendance à répondre par l’affirmative ce qui signifierait que l’artiste aurait droit au maintien de son salaire.
Contrat de mandat (art. 394 ss CO):
Lorsque le contrat d’engagement d’artiste ne tombe ni sous le contrat d’entreprise ni sous le contrat de travail, il est généralement qualifié de contrat de mandat (l’artiste agit comme mandataire et exécute un service pour l’organisateur).
Le contrat de mandat ne traite pas du cas de force majeure. Partant, en cas d’annulation d’un concert à la suite de mesures prises en raison du Coronavirus, c’est probablement l’article 119 CO qui s’appliquerait et par conséquent aucune rémunération ne serait due. Une réserve doit être néanmoins émise dans le cas d’une résiliation qui interviendrait en temps inopportun (par exemple, juste avant la représentation). Dans pareille situation, une indemnité pour le dommage subi (pas le cachet) pourrait être allouée à l’artiste (404 CO).
C. Conclusion
Il est important de traiter dans le contrat d’engagement l’éventualité d’une annulation de concert et de ses effets sur votre rapport juridique. Lorsque ces points sont réglés et que la situation se présente, l’artiste et l’organisateur savent ce à quoi ils peuvent prétendre l’un envers l’autre et prévenir des dommages financiers et autres.
En l’absence de contrat écrit, ou si ce point n’a pas été traité, la situation sera plus délicate. Etant donné que la nature juridique d’un contrat d’engagement d’artiste n’est pas claire, le rapport qui vous lie devra être interprété pour savoir à quel contrat le soumettre (contrat d’entreprise, contrat de travail ou contrat de mandat). Dépendamment des règles applicables, les conséquences juridiques ne seront pas les mêmes. Le maintien d’un cachet se justifiera dans certains cas alors que dans d’autres il ne le sera pas.
Vous l’aurez compris, il est difficile d’apporter une réponse claire à la question de savoir quelles sont les conséquences juridiques d’une annulation de concert suite au Coronavirus. Chaque cas doit être analysé de manière individuelle. En l’absence de contrat, la solution idéale serait de convenir d’un compromis entre vous. Un report de la prestation ou le remboursement total ou partiel de vos frais pourraient être des solutions à envisager.