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La participation des éditeurs n’est pas en danger chez SUISA

La participation des éditeurs n’est pas en danger chez SUISA
Un arrêt du Tribunal régional supérieur de Berlin a remis en question la pratique de répartition de la Gema. Etant donné la situation juridique en Suisse, les éditeurs SUISA pourront continuer à participer au produit de la gestion.
Photo: Niroworld / Shutterstock.com
Texte de Martin Korrodi
Un arrêt de la Cour de justice européenne de 2015 et deux arrêts allemands de l’année dernière ont remis en question le principe de la participation des éditeurs au produit de la gestion des droits d’auteur. Voici pourquoi ce qui s’est passé pour la Gema ne risque pas d’arriver à SUISA.

L’arrêt du Tribunal régional supérieur de Berlin concernant la Gema a inquiété de nombreux éditeurs membres SUISA, car il concernait très spécifiquement la participation des maisons d’édition musicale. Est-il possible qu’en Suisse également une décision de ce type remette en question le règlement de répartition de SUISA, en vigueur depuis longtemps?

L’arrêt du Tribunal régional supérieur de Berlin

Le 14 novembre 2016, le Tribunal régional supérieur de Berlin a considéré que la Gema ne pouvait faire participer au produit de la gestion que les membres qui lui avaient effectivement cédé leurs droits d’auteur. Même si l’arrêt ne se rapportait qu’à deux cas concrets, dans les-quels les auteurs n’étaient pas d’accord avec la participation de leur éditeur, l’argumentation du tribunal remet de manière générale la pratique de la Gema en question.

Dans les considérants de cet arrêt, un des arguments centraux est ce qu’on appelle le prin-cipe de priorité, selon lequel un ayant droit ne peut pas, une fois qu’il a cédé ses droits de manière valable à un tiers, les céder une nouvelle fois – la première cession empêche une cession ultérieure des mêmes droits.

Concrètement, cela signifie qu’un auteur qui a cédé ses droits à la Gema dans le cadre d’un contrat de gestion ne peut pas disposer une nouvelle fois de ses droits lors de la conclusion d’un contrat d’édition. Dans ces conditions, selon l’arrêt, une participation de l’éditeur n’est pas envisageable, car celui-ci n’a pas acquis de droits qui pourraient justifier une telle participation.

De plus, une participation de l’éditeur ne se justifie pas non plus lorsque seul le «droit d’édi-tion» est cédé. Dans le domaine musical, le droit d’édition n’inclut traditionnellement que le droit de reproduction et de diffusion de partitions. Ces droits ne sont pas gérés par la Gema. Dès lors, lorsque la définition des droits cédés est trop étroite dans le contrat d’édition, il n’existe pas de justification à une participation de l’éditeur.

Le Tribunal qualifie les règlements de répartition de la Gema de sans effet, dans la mesure où ils prévoient une participation forfaitaire pour les éditeurs, avec un système qui repose uniquement sur la conclusion d’un contrat de gestion et l’annonce des œuvres éditées, et non pas sur la cession de droits. Cela conduit à une participation au produit de la gestion de personnes qui ne sont pas ayants droit, ce qui va à l’encontre de l’interdiction de l’arbitraire, prévue dans la loi.

Droit et pratique en Suisse

Le principe de priorité existe également en Suisse: celui qui a acquis des droits à l’origine en tant qu’auteur et les a cédés de manière valable ne peut pas les céder ultérieurement à un tiers. Selon notre droit national, cela n’implique cependant pas automatiquement qu’un éditeur n’a pas droit à une participation, si l’auteur a adhéré à SUISA avant la conclusion du contrat d’édition.

Ce constat est en premier lieu lié au fait qu’en droit suisse, le droit de participer au produit de la gestion ne dépend pas du fait que l’ayant droit ait ou non amené lui-même les droits à la société de gestion. L’art. 49 LDA établit expressément une distinction entre «titulaire origi-naire» (auteur) et «autres ayants droit» (comme les éditeurs), entre lesquels le produit de la gestion doit être réparti. Le droit de l’éditeur à une participation au produit de la gestion dépend donc en premier lieu des conventions passées avec l’auteur.

Participation des éditeurs chez SUISA

SUISA ne peut prendre en considération un éditeur dans la répartition que si les auteurs concernés ont donné leur accord et s’ils ont expressément signalé que l’éditeur en question a droit à une partie des recettes provenant de la gestion de leurs œuvres (c’est ce qu’on appelle le pouvoir d’instruction du mandant). Il convient de prendre note du fait qu’en Suisse également, l’ampleur de la cession des droits dépend sans équivoque du contrat passé entre l’auteur et l’éditeur. Il faut partir du principe que la seule cession du droit d’édition, sans autre spécification des droits concernés, ne permet pas non plus de participation de l’éditeur à l’ensemble des droits gérés par SUISA.

De même, le règlement de répartition – de manière analogue à ce que prévoit la législation allemande – ne peut pas contenir de règles qui définiraient une participation forfaitaire des éditeurs au produit de la gestion, sans existence d’une base contractuelle expresse. Le rè-glement de répartition de SUISA tient compte de cette exigence dans la mesure où il permet aux éditeurs d’être ayants droit seulement s’ils remplissent des «obligations contractuelles» vis-à-vis de leurs auteurs. S’agissant de la détermination des parts afférentes aux ayants droit, le règlement de répartition renvoie également aux contrats passés entre auteurs et éditeurs.

Dans ces conditions, il paraît très improbable qu’une participation des éditeurs puisse, dans le cas de SUISA, être écartée pour les mêmes raisons que celles invoquées en Europe et en particulier en Allemagne. Malgré ce contexte, SUISA procède actuellement à l’optimisation de quelques dispositions de son règlement de répartition, des conditions générales de gestion et du modèle de contrat d’édition SUISA, afin d’exclure tout risque.

Réactions suite à l’arrêt en Allemagne
Au Bundestag allemand (assemblée parlementaire), une révision de la loi sur les sociétés de gestion a été demandée, afin de mettre un terme à l’insécurité juridique résultant de l’arrêt berlinois. Les nouvelles règles concernent d’une part la participation des éditeurs qui n’ont pas apporté eux-mêmes leurs droits (atténuation du principe de priorité) et d’autre part la possibilité d’une participation des éditeurs aux droits à rémunération.
Afin de légitimer leur participation au produit de la gestion passée et de garantir l’avenir, la Gema propose à ses membres une procédure dans le cadre de laquelle les participants peuvent confirmer leur accord avec les parts définies dans le règlement de répartition et ap-prouver une participation «réciproque», qui ne tient pas compte de la provenance effective des droits cédés: www.gema.de/de/aktuelles/verlegerbeteiligung/

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